Le tribunal de commerce de Chambéry a rendu un jugement contradictoire le 17 décembre 2025 dans le cadre d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une société de maçonnerie réclamait le paiement du solde de travaux à une société de bâtiment, laquelle opposait une demande reconventionnelle en paiement de loyers de matériel. La question de droit portait sur la validité d’un contrat de sous-traitance non signé et sur la preuve d’un contrat de location de banches. Le tribunal a condamné la société débitrice à payer le principal et a débouté la demande reconventionnelle.
La portée de l’accord tacite sur le contrat non signé.
Le tribunal a écarté le moyen tiré de l’absence de signature du contrat de sous-traitance. Il a jugé que la société débitrice ne pouvait contester la réalité du contrat tout en ayant payé deux acomptes et en sollicitant une compensation. Cette solution consacre la valeur d’un comportement contractuel comme mode de formation du consentement, même en l’absence d’écrit signé. Elle rappelle que la bonne foi impose de ne pas se contredire au détriment d’autrui.
La portée de cette décision est de limiter l’exigence formelle de la signature lorsque l’exécution volontaire du contrat est établie. Elle s’inscrit dans la logique de l’article 1104 du code civil imposant une exécution de bonne foi. Le tribunal confirme ainsi que l’acceptation tacite peut suppléer le défaut de forme.
La charge de la preuve de la location de matériel.
Le tribunal a débouté la demande reconventionnelle en paiement de loyers de banches faute de preuve suffisante. Il a écarté deux attestations en raison du lien de subordination ou contractuel de leurs auteurs avec la société demanderesse. Il a souligné l’absence de tout document écrit, facture ou relance établissant un accord de location.
Cette solution rappelle la rigueur de l’article 1353 du code civil qui impose au demandeur de prouver l’obligation qu’il invoque. Elle a une portée pratique importante en matière de contrats verbaux ou informels entre professionnels du bâtiment. La valeur de cet arrêt est de réaffirmer que des témoignages non indépendants ne suffisent pas à établir un contrat de location.