Le tribunal de commerce de Chambéry, dans un jugement du 16 décembre 2025, prononce la liquidation judiciaire d’une société commerciale. La procédure est initiée sur requête du ministère public, après une ordonnance du 18 novembre 2025. Le débiteur, entendu en chambre du conseil le 8 décembre 2025, est en cessation des paiements. Son redressement est jugé manifestement impossible par la juridiction consulaire. La question de droit porte sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe. La solution retient que l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement justifient cette mesure.
I. L’ouverture de la liquidation judiciaire pour impossibilité de redressement
Le tribunal constate que la société est en cessation des paiements et que son redressement est impossible. Il écarte ainsi la voie du redressement judiciaire au profit de la liquidation. Cette appréciation repose sur les informations recueillies en chambre du conseil et les pièces produites. La décision se fonde sur l’article L. 640-1 du code de commerce. En relevant que le redressement est manifestement impossible, le tribunal exerce son pouvoir souverain d’appréciation. La valeur de cette solution est de rappeler que la liquidation judiciaire est une mesure subsidiaire. Elle intervient lorsque les perspectives de sauvetage de l’entreprise sont inexistantes.
II. La fixation de la date de cessation des paiements et les mesures d’exécution
Le tribunal fixe provisoirement la cessation des paiements au 17 novembre 2025, date de la requête du ministère public. Cette fixation est conforme à la pratique qui lie la cessation à l’initiative du parquet. La portée de cette date est cruciale pour déterminer la période suspecte et les actions en nullité. Le jugement désigne un liquidateur et un expert pour réaliser l’inventaire et la prisée. Il impose au débiteur de remettre la liste des créanciers et des contrats en cours. La clôture de la procédure est fixée à vingt-quatre mois, avec possibilité d’un délai plus bref. Le tribunal ordonne la publicité du jugement nonobstant toute voie de recours. Cette décision illustre l’efficacité recherchée par le législateur dans les procédures collectives.