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Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, le 8 janvier 2026, n°2025001170

Le Tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, dans un jugement du 8 janvier 2026, a prononcé une interdiction de gérer de cinq ans à l’encontre du dirigeant d’une société de transport routier en liquidation judiciaire. Le Ministère Public avait saisi la juridiction en raison de plusieurs manquements graves, dont la dissimulation d’actifs et l’absence de comptabilité. Le dirigeant, présent à l’audience, contestait les faits sans produire de conclusions écrites. La question centrale était de savoir si les griefs invoqués justifiaient une sanction commerciale. Le tribunal a répondu par l’affirmative en retenant les trois fautes de gestion articulées par le parquet.

La dissimulation d’actifs a été retenue comme un premier manquement établi.

Le tribunal a constaté que deux véhicules appartenant à la société n’avaient pu être inventoriés par le liquidateur. Le dirigeant a affirmé qu’ils étaient en fourrière, mais il n’a pas apporté la preuve de cette affirmation. En conséquence, la juridiction a estimé que « la dissimulation d’une partie de l’actif de la SARL GROUPE M est donc caractérisée » (Motifs, attendu 1). Cette solution rappelle que la charge de la preuve pèse sur le dirigeant lorsqu’il invoque une explication alternative à la disparition de biens. Elle confirme que tout défaut de justification par le gérant de la localisation d’éléments d’actif peut constituer un détournement au sens de l’article L. 653-4 du code de commerce. La portée de cette décision est de renforcer l’obligation de transparence des dirigeants envers les organes de la procédure collective.

L’absence de tenue d’une comptabilité régulière a constitué le deuxième grief retenu par les juges.

Les juges ont relevé que le dirigeant n’avait fourni aucun compte annuel depuis la création de la société en 2019. Aucun document n’avait non plus été déposé au greffe, et des rappels fiscaux importants avaient été notifiés. Le tribunal a donc considéré que « l’absence de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables est donc caractérisée » (Motifs, attendu 2). Cette position s’inscrit dans une jurisprudence constante qui assimile la non-remise des documents à une présomption d’absence de comptabilité. La valeur de cet attendu est d’affirmer que la carence comptable est sanctionnée indépendamment de l’existence d’un préjudice. Elle souligne l’importance de la comptabilité comme outil de contrôle pour les créanciers et le liquidateur.

Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal a été le troisième et dernier manquement.

Le tribunal a fixé la cessation des paiements au 1er avril 2023, soit dix-sept mois avant le jugement de liquidation. Le dirigeant, redevable de plus de 41 000 euros d’amendes, ne pouvait ignorer l’état d’insolvabilité de sa société. Les juges ont conclu qu’il « s’est donc volontairement abstenu d’établir une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours » (Motifs, attendu 3). Cette solution écarte toute excuse de négligence en retenant le caractère sciemment commis de l’omission. Elle rappelle que le dépassement du délai de quarante-cinq jours est une faute objective de gestion. La portée de cette décision est de protéger l’ordre économique en sanctionnant les dirigeants qui retardent artificiellement l’ouverture d’une procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».