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Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, le 8 janvier 2026, n°2026000060

Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, dans un jugement du 8 janvier 2026, précise le périmètre d’une liquidation judiciaire ouverte le 18 décembre 2025. Une société mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une requête pour déterminer si la procédure concerne l’intégralité du patrimoine ou le seul patrimoine professionnel du débiteur. Le jugement d’ouverture initial ne visait pas la nature des éléments compris dans la procédure, comme l’exige l’article L681-2 du code de commerce. La question de droit portait donc sur l’étendue de la procédure collective à l’égard d’un entrepreneur individuel. Le tribunal a fait droit à la requête en précisant que la liquidation judiciaire ne concerne que le patrimoine professionnel.

I. L’obligation de préciser le périmètre de la procédure collective.

Le tribunal rappelle que le juge doit viser la nature des éléments du patrimoine compris dans la procédure. Le jugement initial ne respectait pas cette exigence légale, ce qui justifiait la requête en interprétation. La solution met en lumière une carence dans la rédaction du premier jugement, laquelle devait être corrigée. En ce sens, le jugement du 8 janvier 2026 vient combler un vide juridique procédural.

La valeur de cette précision est essentielle pour la sécurité juridique du débiteur et des créanciers. Elle évite toute confusion sur l’étendue des biens saisissables et des dettes concernées. La portée de cette décision est donc de garantir une application rigoureuse de l’article L681-2. Elle impose aux tribunaux une vigilance accrue lors de la rédaction des jugements d’ouverture.

II. L’application de la distinction légale entre patrimoine professionnel et personnel.

Le tribunal constate que le débiteur dispose d’un actif professionnel et de dettes professionnelles. Il applique alors le II de l’article L681-2 du code de commerce, qui limite la procédure au seul patrimoine professionnel. La solution est conforme à la volonté du législateur de protéger le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel. Elle consacre le principe de séparation des patrimoines instauré par la loi du 14 février 2022.

La valeur de cette distinction est protectrice pour l’entrepreneur, qui conserve ses biens personnels hors de la procédure. La portée du jugement est de rappeler que cette séparation n’est pas automatique et doit être expressément mentionnée. Le tribunal précise que les dispositions des titres II à IV du livre VI sont comprises comme visant le seul patrimoine professionnel. Cette interprétation renforce l’effectivité du statut de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».