Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, par un jugement du 8 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de recyclage de métaux. La société requérante avait déclaré elle-même sa cessation des paiements, conformément à l’article R. 631-1 du code de commerce, en invoquant un passif exigible de 10 055 euros sans aucun actif disponible. La question de droit portait sur la légalité de l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe sans phase de redressement. Le tribunal a accueilli la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de viabilité de l’entreprise.
La cessation des paiements est établie par l’absence d’actif disponible face au passif exigible.
Le tribunal a constaté que “l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l’actif dont elle dispose” (Motifs, Sur l’état de cessation des paiements). Cette appréciation souveraine des faits par le juge consulaire repose sur les pièces fournies par le débiteur lui-même. La valeur de cette solution est de rappeler que la déclaration de cessation des paiements n’est pas une simple formalité, mais un acte engageant la responsabilité du dirigeant. Sa portée est de sécuriser le constat judiciaire en exigeant une preuve concrète de l’insolvabilité.
La liquidation judiciaire directe est justifiée par l’impossibilité avérée de toute solution de redressement.
Le tribunal a retenu qu’“il apparaît que l’entreprise n’est pas viable et qu’une solution de redressement n’est pas envisageable” (Motifs, Sur la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire). Cette solution s’inscrit dans la logique de l’article L. 640-1 du code de commerce, qui privilégie la sauvegarde mais admet la liquidation immédiate en cas d’échec certain. La valeur de cette décision est de rappeler le pouvoir du juge de refuser un redressement illusoire. Sa portée est d’éviter un allongement inutile de la procédure au détriment des créanciers.