Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, dans un jugement du 5 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire contre une caution. La banque avait consenti un prêt à une société, dont le gérant s’était porté caution solidaire. Après la liquidation judiciaire de la société débitrice principale et une mise en demeure restée infructueuse, le créancier a assigné la caution pour obtenir le paiement des sommes dues. La question de droit portait sur le bien-fondé de l’action en paiement de la banque contre la caution, en l’absence de contestation de cette dernière. Le tribunal a déclaré la demande recevable et a condamné la caution à payer la somme réclamée, assortie d’intérêts et de la capitalisation annuelle.
I. La recevabilité et le principe de l’action en paiement
Le tribunal a d’abord vérifié la recevabilité de l’action intentée par la banque créancière. Il a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, résultant d’un contrat de prêt et d’un cautionnement valides. La défaillance de la société débitrice principale, placée en liquidation judiciaire, ouvrait droit à l’action directe contre la caution.
Le jugement affirme que la demande de la banque est recevable, car elle justifie de son titre et de la défaillance du débiteur principal. Cette solution est classique et conforme aux articles 1103 et 2288 du code civil, qui consacrent la force obligatoire du contrat de cautionnement. La portée de cette décision est de rappeler que la caution ne peut contester le principe de son obligation en l’absence de vice du consentement ou de disproportion manifeste.
En l’espèce, la caution, bien que non représentée, n’a soulevé aucun moyen de défense, ce qui a facilité la reconnaissance du droit du créancier. Le tribunal a ainsi fait une application stricte du principe selon lequel le contrat de cautionnement tient lieu de loi aux parties. La valeur de ce point est de souligner l’importance de la preuve documentaire apportée par le créancier.
II. L’étendue de la condamnation et les accessoires de la créance
Le tribunal a ensuite déterminé le montant de la condamnation en se fondant sur le décompte non contesté de la banque. Il a retenu la somme de 99.406,93 euros, correspondant au capital restant dû et aux intérêts échus, dans la limite de l’engagement de caution. Cette condamnation est assortie d’intérêts au taux contractuel majoré.
Le jugement précise que cette somme portera intérêt au taux de 5,45% l’an à compter du 24 janvier 2024, conformément à l’article 15 du contrat de prêt qui stipule que « toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêt de plein droit » (article 15 du contrat). Le tribunal fait ici une application littérale de la clause pénale contractuelle.
Enfin, le tribunal ordonne la capitalisation des intérêts par année entière, comme le permet l’article 1343-2 du code civil et comme le prévoit le contrat. Cette mesure vise à indemniser le créancier du retard de paiement. La portée de cette décision est de rappeler que la capitalisation des intérêts n’est pas automatique et doit être expressément prévue par la convention des parties ou ordonnée par le juge.