Le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, dans un jugement réputé contradictoire du 18 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de plomberie-chauffage. Le ministère public avait saisi la juridiction par requête du 13 novembre 2025, invoquant l’état de cessation des paiements de la société débitrice. Celle-ci, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a fait droit à la demande du parquet en ouvrant un redressement judiciaire.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements par le passif exigible
Le tribunal a constaté que la société débitrice « doit faire face à un passif exigible constitué de dettes fournisseurs à concurrence de 15 933.72 € » (Discussion). En l’absence de la société à l’audience, celle-ci « n’apporte pas d’éléments permettant d’établir qu’elle dispose d’un actif disponible » (Discussion). Le juge en déduit que la société « se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Discussion). La valeur de ce raisonnement réside dans la rigueur de l’analyse comptable, opposant un passif certain à un actif non démontré. La portée de cette solution est de rappeler que la défaillance du débiteur à l’audience ne paralyse pas l’action du ministère public. Elle confirme que le juge peut se fonder sur les seuls éléments recueillis pour établir la cessation des paiements.
II. Les conséquences de l’ouverture du redressement judiciaire sur la période d’observation
Le tribunal a ouvert une période d’observation de six mois, jusqu’au 18 juin 2026, et fixé une audience intermédiaire au 12 février 2026. Cette mesure vise à « statuer, au cours d’une audience intermédiaire, sur l’opportunité de poursuite l’activité » (Motifs). Le sens de cette disposition est de permettre un contrôle judiciaire régulier de la viabilité de l’entreprise en difficulté. Sa valeur est d’offrir un cadre souple mais encadré pour tenter un redressement, conformément à l’article L. 621-1 du code de commerce. La portée de cette décision est de responsabiliser les organes de la procédure, notamment le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, dans le suivi de la période d’observation.