Le tribunal de commerce de Carcassonne, dans un jugement du 7 janvier 2026, a statué sur un litige né de l’exécution d’une convention d’honoraires d’architecte. Un cabinet d’architecture réclamait le paiement de ses honoraires pour une seconde phase de travaux, incluant des majorations liées à l’évolution du projet et des études complémentaires. La question centrale portait sur le droit du professionnel à obtenir une rémunération pour des prestations non prévues au contrat initial. Le juge a partiellement accueilli la demande en condamnant le maître d’ouvrage au paiement des honoraires contractuels, tout en rejetant les prétentions fondées sur des modifications non formalisées.
La force obligatoire du contrat et l’exécution parfaite de la mission justifient le paiement des honoraires prévus.
Le tribunal rappelle d’abord la force obligatoire de la convention signée le 10 mars 2017, laquelle est « parfaitement formée ayant force obligatoire entre les signataires » (Motifs). Cette affirmation souligne la valeur impérative du contrat, opposable au nouveau dirigeant de la société débitrice. Ensuite, constatant que l’architecte a « parfaitement exécutée les missions décrites dans ladite convention » (Motifs), le juge en déduit que les honoraires de la phase 2 sont dus. La portée de cette solution est de protéger le cocontractant qui a rempli ses obligations, en assurant la rémunération convenue malgré un changement de direction. Le sens est donc de faire primer l’engagement contractuel initial sur les circonstances postérieures.
L’absence d’avenant formel empêche toute réclamation pour des prestations supplémentaires ou des honoraires réévalués.
Le tribunal écarte la demande de majoration des honoraires, car « la réévaluation des devis ou la fourniture de nouveaux devis augmentant corrélativement les honoraires n’ont pas été formalisés par la signature d’un avenant » (Motifs). Cette exigence de formalisme protège le consentement éclairé du débiteur, qui doit pouvoir « apprécier de manière éclairée la nouvelle étendue de la mission » (Motifs). De même, les études complémentaires facturées au temps passé sont rejetées faute d’avoir fait l’objet « d’avenant ou d’un quelconque échange préalable » (Motifs). La valeur de cette décision est de rappeler la nécessité d’un accord exprès pour toute modification du contrat, sous peine de voir la demande rejetée. La portée est dissuasive pour les professionnels qui omettraient de formaliser les évolutions de leur mission.