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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Carcassonne, le 17 décembre 2025, n°2025000604

Le tribunal de commerce de Carcassonne a rendu un jugement le 17 décembre 2025 dans un litige opposant une société sous-traitante à une entreprise principale.
Une société spécialisée dans les matériaux de façades avait réalisé des enduits pour trois chantiers de ravalement confiés par une entreprise de BTP.
La sous-traitante a saisi la justice pour obtenir le paiement de deux factures impayées, totalisant un solde de 2 575 euros.
L’entreprise principale s’est opposée en invoquant des malfaçons et un retard de livraison de plus de deux mois.
La question de droit portait sur le bien-fondé de l’opposition et l’existence d’un manquement contractuel imputable au sous-traitant.
Le tribunal a déclaré irrecevable l’opposition et condamné l’entreprise principale à payer les sommes réclamées.

I. L’irrecevabilité de l’opposition fondée sur l’absence de preuve

Le tribunal a jugé que l’opposition formée par l’entreprise principale était irrecevable en raison de son défaut de fondement probatoire.
Il a constaté que la société sous-traitante justifiait de la bonne exécution de ses prestations conformément aux contrats de sous-traitance signés.
Les juges ont relevé que l’entreprise principale n’avait produit aucun document de réception des chantiers pour étayer ses allégations.
Le tribunal a souligné que la sous-traitante avait adressé plusieurs courriers avec accusé de réception restés sans réponse.
Il en a déduit que la responsabilité du sous-traitant ne pouvait être engagée faute de preuve de malfaçons.

La valeur de cette solution réside dans le rappel du principe selon lequel la charge de la preuve incombe au défendeur qui invoque une inexécution.
L’entreprise principale ne peut se contenter d’affirmations non étayées pour faire échec à une demande de paiement fondée sur des factures.
La portée de ce jugement est de protéger le sous-traitant contre des oppositions dilatoires ou abusives de son cocontractant.
Elle impose à l’entreprise principale de démontrer par des éléments concrets les manquements qu’elle allègue à l’encontre du sous-traitant.

II. Le rejet des demandes reconventionnelles pour défaut de fondement contractuel

Le tribunal a débouté l’entreprise principale de sa demande de pénalités de retard pour inexécution des délais contractuels.
Il a relevé que le contrat de sous-traitance ne mentionnait aucune date de début ni de fin d’exécution des travaux.
Les juges ont ainsi considéré que la demande de pénalités n’était pas fondée en l’absence de stipulation contractuelle précise.
Ils ont également rejeté la demande de préjudice matériel et d’image faute de preuve rapportée par l’entreprise principale.
Le tribunal a ordonné la compensation des dettes entre les parties en condamnant la défenderesse aux sommes dues.

La valeur de cette solution est de rappeler que les obligations contractuelles doivent être clairement définies pour engager la responsabilité d’une partie.
Le contrat de sous-traitance ne contenant pas de délai, le sous-traitant ne peut se voir reprocher un retard dans l’exécution.
La portée de ce jugement est de sanctionner l’imprécision des clauses contractuelles rédigées par l’entreprise principale elle-même.
Elle incite les professionnels à formaliser avec exactitude les dates d’exécution pour bénéficier de pénalités en cas de retard.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».