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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cannes, le 8 janvier 2026, n°2025F00122

Le Tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement du 8 janvier 2026, a statué sur la demande en restitution d’un acompte formée par le maître d’ouvrage contre le sous-traitant défaillant. Une société exploitant un centre sportif avait versé directement dix mille euros au sous-traitant pour permettre la poursuite des travaux de piscine et de spa. Face à l’inexécution de ces prestations, elle a assigné ce dernier en restitution et en dommages-intérêts. Le sous-traitant a soulevé l’irrecevabilité de l’action, faute de lien contractuel direct avec le demandeur. La question de droit portait sur l’existence d’un contrat entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant en l’absence de devis signé. Le tribunal a déclaré l’action recevable et condamné le sous-traitant à restituer la somme perçue.

L’existence d’un contrat entre les parties.

Le tribunal écarte l’argument de l’absence de lien contractuel en se fondant sur des éléments postérieurs aux devis initiaux. Il retient que “la partie défenderesse est engagée contractuellement par l’émission de la facture n°38 d’un montant de 10.000 € TTC” (Motifs). Cette facture, émise après un échange de courriels, constitue un engagement univoque du sous-traitant envers le maître d’ouvrage.

La valeur de cette solution est de reconnaître la formation d’un contrat par l’émission d’une facture et un échange de courriels, même en l’absence de devis signé. La portée est pratique : elle protège le maître d’ouvrage qui a directement financé le sous-traitant pour des travaux spécifiques. Ce faisant, le tribunal crée un lien contractuel direct, dérogeant au principe de l’absence de relation entre le maître d’ouvrage et le sous-traitant.

L’inexécution contractuelle et ses conséquences.

Le tribunal constate que les travaux commandés par le biais de l’accord du 10 mai 2024 n’ont pas été réalisés par le sous-traitant. Il ordonne donc la restitution de la somme de dix mille euros, considérant qu’elle a été versée pour des travaux non exécutés. En revanche, la demande de dommages-intérêts de cinq mille euros est rejetée, faute de preuve d’un préjudice distinct.

La valeur de cette décision est de rappeler que la restitution de l’acompte est la sanction naturelle de l’inexécution totale du contrat. La portée est limitative : le tribunal refuse d’indemniser un préjudice non démontré, exigeant une preuve concrète de la perte subie. Ainsi, le sous-traitant est condamné à restituer l’acompte, mais pas à des dommages-intérêts supplémentaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».