Le Tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement du 18 décembre 2025, s’est prononcé sur la régularité d’une procédure en paiement intentée par le gestionnaire du réseau électrique contre une société de promotion immobilière défaillante. Le demandeur réclamait le solde d’un contrat de raccordement, mais le défendeur, absent à l’audience, n’a découvert la procédure que par un courrier du greffe. La question centrale portait sur le respect du principe du contradictoire face à une assignation délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses. Le tribunal a ordonné la réouverture des débats pour garantir les droits de la partie non comparante.
Le juge rappelle d’abord les conditions du jugement par défaut, puis constate l’irrégularité procédurale.
Le tribunal vérifie la régularité de la citation. Il relève que l’huissier, n’ayant pu trouver le défendeur à l’adresse indiquée, a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Cette diligence formelle est jugée suffisante pour que la demande soit déclarée régulière. La valeur de cette vérification est de s’assurer que le demandeur a accompli toutes les démarches requises pour informer le défendeur. La portée de ce constat est d’ouvrir la voie à un examen au fond, mais sous réserve du respect ultérieur du contradictoire.
Le tribunal opère un revirement en faveur de la loyauté des débats, sacrifiant la célérité de la procédure.
Il estime que la découverte tardive de l’instance par le défendeur, révélée par un courriel de son conseil, impose une réouverture des débats. Le jugement énonce que “pour une bonne administration de la justice de faire respecter le contradictoire” (Motifs). Cette solution affirme la primauté du principe fondamental du contradictoire sur la rapidité du jugement. La portée de cette décision est d’annihiler l’effet potentiel de l’assignation initiale pour permettre au défendeur de présenter ses moyens. Le tribunal fait ainsi œuvre de garantie des droits de la défense.