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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cannes, le 18 décembre 2025, n°2025F00177

Le Tribunal de commerce de Cannes, par un jugement du 18 décembre 2025, s’est prononcé sur les effets d’un désistement d’instance et d’action. Une société, créancière, avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer que la débitrice avait contestée par opposition. Avant toute défense au fond, la demanderesse s’est désistée, conduisant le tribunal à statuer sur la régularité et les conséquences de cet acte.

La question de droit portait sur la validité du désistement et la répartition des dépens en l’absence de défense préalable. La solution retient que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance, la demanderesse supportant seule les frais.

La qualification du désistement comme parfait.

Le tribunal constate que le désistement est intervenu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. « Le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code » (Motifs). Cette condition emporte l’acceptation implicite de la partie adverse et interdit toute révocation unilatérale.

La valeur de cette solution est de sécuriser la procédure en empêchant un retour en arrière abusif. Sa portée est immédiate : elle prive le juge de tout pouvoir d’appréciation sur le fond du litige, ne lui laissant qu’un rôle de constatation.

La charge des dépens et l’effet substitutif du jugement.

En l’absence de convention contraire, le désistement impose à la demanderesse de supporter les frais de l’instance éteinte. « La partie demanderesse ne produisant aucune convention, il lui revient naturellement d’assumer la charge des dépens » (Motifs). Cette règle découle de l’article 399 du code de procédure civile, qui place le risque financier sur celui qui renonce à son action.

La portée de cette condamnation est exhaustive, incluant les frais d’injonction, d’opposition et de signification. Enfin, le jugement se substitue à l’ordonnance initiale, conformément à l’article 1420 du code de procédure civile, anéantissant rétroactivement la décision frappée d’opposition.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».