Le tribunal de commerce de Cannes, dans un jugement du 18 décembre 2025, a statué sur le désistement d’un demandeur après une opposition à une injonction de payer. Le créancier avait obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 3 janvier 2025, à laquelle le débiteur avait formé opposition le 6 février suivant. Lors de l’audience, le demandeur s’est désisté de son instance et de son action, les parties s’accordant sur la charge de leurs propres dépens. La question de droit portait sur la validité et les effets de ce désistement en l’absence de défense au fond. La solution retenue par le tribunal a été de prendre acte du désistement, de le déclarer parfait, et de constater l’extinction de l’instance.
La qualification du désistement comme parfait repose sur l’absence de toute défense au fond préalable. Le tribunal rappelle que « le désistement ayant eu lieu avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, il est parfait au sens de l’article 395 du même Code » (Sur ce, le tribunal). Cette solution est conforme à la lettre de l’article 395 du Code de procédure civile, qui exige cette condition pour éviter tout litige sur la validité du désistement. La valeur de cette décision est de sécuriser le désistement unilatéral du demandeur tant que le défendeur n’a pas présenté ses moyens. Sa portée est de rappeler que le désistement est un acte processuel simple, mais conditionné par l’état de la procédure.
La dérogation à l’obligation légale de payer les frais de l’instance éteinte est ensuite consacrée par le jugement. Le tribunal précise que « les parties informant le Tribunal de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, il y a lieu de faire droit à cette demande » (Sur ce, le tribunal). Cette solution s’écarte de l’article 399 du Code de procédure civile, qui impose au demandeur qui se désiste de supporter les frais, sauf convention contraire. La valeur de cette décision est de reconnaître la force obligatoire de l’accord des parties sur les dépens. Sa portée est de permettre aux parties de gérer librement la charge financière de l’instance éteinte, par une convention expresse.