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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cahors, le 22 décembre 2025, n°2025002462

Par un jugement du 22 décembre 2025, le tribunal de commerce de Cahors ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société de vente de matériel informatique.

Le litige naît de l’assignation délivrée par l’URSSAF Midi-Pyrénées pour voir constater la cessation des paiements de la société débitrice. La demanderesse réclame le paiement d’une dette de cotisations sociales d’un montant supérieur à 115 000 euros. La défenderesse sollicite un renvoi de l’affaire, ce à quoi s’oppose la partie adverse. Le ministère public émet un avis favorable à l’ouverture de la procédure collective.

La question de droit centrale porte sur la réunion des conditions de la cessation des paiements et sur la compétence territoriale du tribunal. Le juge doit vérifier si la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La solution retient l’ouverture du redressement judiciaire, fixant provisoirement la date de cessation au prononcé du jugement. Le tribunal écarte la demande de renvoi et désigne les organes de la procédure.

I. La compétence territoriale maintenue malgré un transfert de siège

Le tribunal applique l’article R600-1 du code de commerce pour écarter l’exception d’incompétence soulevée. Le transfert de siège social est intervenu après l’assignation, soit le 14 novembre 2025, ce qui est postérieur à la délivrance de l’acte introductif d’instance.

Le juge conserve sa compétence en vertu de la règle de la péremption de l’ancien siège dans les six mois. La solution est conforme à la lettre du texte, qui vise à éviter les manœuvres dilatoires des débiteurs.

La valeur de cette décision est de garantir la stabilité de la compétence juridictionnelle au jour de l’assignation. Elle empêche le débiteur de faire échec à la procédure par un changement d’adresse opportun.

La portée est pratique : elle sécurise le créancier poursuivant et confirme l’efficacité des règles de compétence dérogatoire en matière collective. Le tribunal de Cahors demeure ainsi le juge naturel du litige.

II. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le juge constate que la créance de l’URSSAF est certaine, liquide et exigible, et que les voies d’exécution sont demeurées vaines. Il relève que “le débiteur se trouve manifestement en état de cessation des paiements” (Attendu qu’il ressort des débats et du dossier).

La définition légale est rappelée : l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le montant impayé s’élève à plus de 115 000 euros, incluant cotisations salariales, patronales, majorations et pénalités.

La valeur de cette analyse est de respecter scrupuleusement les conditions posées par l’article L.631-1 du code de commerce. Le juge ne se contente pas de la dette, il vérifie l’absence d’actif disponible suffisant.

La portée est celle de l’ouverture systématique d’une période d’observation, afin de permettre l’élaboration d’un plan de redressement. Le tribunal privilégie ainsi la sauvegarde de l’entreprise par la procédure collective.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».