Le tribunal de commerce de Caen, dans un jugement du 7 janvier 2026, a condamné un sous-traitant à indemniser l’assureur subrogé du maître d’ouvrage pour des dégâts causés lors de la pose de panneaux solaires. Un particulier avait confié ces travaux à une entreprise principale, laquelle avait sous-traité la pose à une société spécialisée. Des ardoises étaient tombées sur la véranda, faute de protection, et la réception avait été assortie de réserves. L’assureur du maître d’ouvrage avait indemnisé son assuré puis assigné le sous-traitant en remboursement. La question de droit portait sur la prescription applicable et sur le fondement de la responsabilité du sous-traitant. Le tribunal a déclaré l’action recevable et a retenu la responsabilité contractuelle du sous-traitant.
Sur la prescription applicable à l’action subrogatoire
Le tribunal écarte la prescription biennale de l’article L114-1 du code des assurances invoquée par le sous-traitant. Il considère que cette règle ne régit que les rapports entre l’assureur et son assuré, et non l’action de l’assureur contre un tiers responsable. Le juge retient donc le délai de droit commun de cinq ans, courant à compter de la réception des travaux avec réserves. La solution est conforme à la jurisprudence constante qui réserve la prescription spéciale aux seules actions dérivant du contrat d’assurance. En valeur, elle protège l’efficacité de la subrogation légale en ne soumettant pas l’assureur à un délai plus court que celui applicable au subrogeant. La portée de ce raisonnement est d’affirmer que le sous-traitant, tiers au contrat d’assurance, ne peut opposer à l’assureur subrogé la prescription biennale.
Sur la responsabilité du sous-traitant pour défaut de protection
Le tribunal retient la responsabilité contractuelle du sous-traitant sur le fondement de l’obligation de résultat. Il relève que le rapport d’expertise du propre assureur du sous-traitant établit que le désordre trouve son origine dans l’intervention de l’entreprise sans protection et dans un nettoyage au balai. Le juge écarte la contestation de la force probante des expertises amiables en soulignant leur caractère contradictoire et leur corroboration mutuelle. Cette solution confirme la valeur probante d’un rapport d’expertise amiable lorsqu’il est soumis à la discussion des parties et concordant avec d’autres éléments. En valeur, elle sanctionne le manquement du sous-traitant à son obligation de résultat, indépendamment de toute faute prouvée. La portée est de rappeler que le sous-traitant, tenu à une obligation de sécurité, engage sa responsabilité dès lors que le dommage est en lien direct avec son intervention.
Sur la réalité du préjudice et le droit à subrogation
Le tribunal valide le montant de l’indemnité versée par l’assureur, soit 18 451,80 euros, correspondant au coût de remplacement intégral de la véranda. Il écarte l’argument du sous-traitant selon lequel l’absence de facture de travaux prouverait l’absence de préjudice. Le juge affirme qu’il importe peu de savoir si l’assuré a engagé les travaux de remise en état, l’assuré indemnisé n’étant pas dans l’obligation de faire les réparations. Cette solution confirme que la subrogation légale de l’article L121-12 du code des assurances permet à l’assureur d’exercer les droits de son assuré dès le paiement de l’indemnité. En valeur, elle dissocie le droit à réparation de l’usage effectif de l’indemnité par la victime. La portée est de protéger l’assureur subrogé contre la contestation du tiers responsable sur l’affectation des sommes versées.