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Tribunal de commerce de Caen, le 7 janvier 2026, n°2023000862

Le tribunal de commerce de Caen, dans un jugement du 7 janvier 2026, s’est prononcé sur la compétence juridictionnelle et le sort d’une créance portuaire. Un entrepreneur individuel, propriétaire d’un navire de pêche, avait fait opposition à une ordonnance d’injonction de payer émise par la chambre de commerce et d’industrie gestionnaire du port. Le litige portait sur des factures impayées pour l’occupation d’une aire de réparation navale, l’entrepreneur ayant été placé en liquidation judiciaire en cours d’instance. La question de droit centrale était de savoir si le tribunal de commerce était matériellement compétent pour connaître d’un litige né de prestations portuaires fournies par un concessionnaire du domaine public. Le tribunal a écarté l’exception d’incompétence et constaté l’admission de la créance au passif.

La qualification de service public industriel et commercial justifie la compétence du juge judiciaire.

Le tribunal rappelle que le service de l’outillage portuaire géré par la CCI présente le caractère d’un service public industriel et commercial. Il précise que « les relations litigieuses s’inscrivent dans le cadre des rapports entre un exploitant SPIC (services publics industriels et commerciaux) et l’un de ses usagers » (Motifs). La compétence du juge judiciaire est ainsi fondée sur la nature même de l’activité exercée. Cette solution confirme une jurisprudence constante du Tribunal des conflits qui soumet ces relations au droit privé. La valeur de cette qualification est de soustraire le litige à la compétence administrative, malgré l’occupation du domaine public.

Le caractère accessoire de l’occupation domaniale écarte l’application du droit public des propriétés publiques.

Le tribunal opère une distinction essentielle entre l’objet principal du litige et l’occupation du domaine public. Il estime que « cette occupation est accessoire aux prestations sollicitées et ne constitue pas l’objet principal du litige » (Motifs). Le juge se réfère à la notion de litige détachable de l’occupation domaniale pour retenir sa compétence. La portée de cette analyse est de délimiter le champ d’application de l’article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Seules les contestations directes sur l’autorisation d’occupation relèveraient alors du juge administratif.

La qualité de commerçant du débiteur constitue un fondement supplémentaire de la compétence commerciale.

Le tribunal souligne que l’entrepreneur individuel « a ainsi la qualité de commerçant, ce qui fonde la compétence du tribunal de commerce pour connaître du présent litige » (Motifs). Ce critère personnel renforce la solution retenue, en rattachant le litige à l’activité professionnelle du débiteur. La valeur de ce motif est de cumuler les fondements de compétence, rendant la décision difficilement contestable. La portée est d’affirmer que la nature de l’activité du justiciable est un indice déterminant pour le juge consulaire.

L’admission de la créance au passif de la liquidation judiciaire prive d’objet la demande en paiement.

Le tribunal constate que « la créance de la CCI, objet du litige, a été admise au passif de monsieur pour un montant de 64 281,226 € à titre chirographaire » (Motifs). Cette admission, intervenue en cours d’instance, rend la demande de fixation de créance sans objet. Le juge se borne donc à un constat, sans se prononcer sur le bien-fondé de la créance elle-même. La portée de cette solution est de tirer les conséquences procédurales de la procédure collective sur l’instance en cours. Le tribunal ne fait que valider l’état du passif établi par le liquidateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».