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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Brest, le 19 décembre 2025, n°2024001287

Par un jugement du 19 décembre 2025, le tribunal de commerce de Brest a statué sur le sort des factures de prestations de nettoyage impayées après l’effondrement d’un plafond. Une société prestataire de nettoyage réclamait le paiement de ses factures des mois de juin et juillet 2023 à son cocontractant, placé en redressement judiciaire. Le sinistre, survenu le 29 avril 2023, avait rendu impossible l’exécution des prestations et conduit à la résiliation du contrat par l’administrateur judiciaire. La question centrale était de savoir si le prestataire pouvait obtenir le paiement de ses créances postérieures malgré l’absence de contrepartie due à la force majeure. Le tribunal a accueilli la demande du prestataire et condamné le débiteur au paiement.

L’effet unilatéral de la force majeure justifie le maintien de l’obligation de payer.

Le tribunal rappelle que la force majeure, définie à l’article 1218 du code civil, est un mécanisme de protection du seul débiteur de l’obligation empêchée. Il constate que l’effondrement du plafond a empêché le prestataire d’exécuter ses prestations et que cet événement était imprévisible et irrésistible. Il en déduit que “les dispositions de l’article 1218 du code civil trouve à s’appliquer” et que “les différentes jurisprudences et la doctrine optent pour une lecture littérale de l’article 1218 du code civil, lequel a pour centre de gravité le débiteur seulement et non le créancier”. Ainsi, le prestataire est libéré de son obligation de fournir le service, mais le client, en tant que débiteur de l’obligation de payer, ne peut invoquer la même cause d’exonération. Cette solution, conforme à la lettre du texte, affirme que la force majeure ne joue pas à géométrie variable et ne peut être invoquée par celui qui n’est pas empêché d’exécuter sa propre obligation. Sa portée est de garantir au créancier le paiement des prestations dues, même si la contrepartie n’a pu être fournie pour un motif extérieur au débiteur.

Le délai contractuel de prévenance de quatre mois ne crée pas de déséquilibre significatif.

Le tribunal écarte l’argument du client selon lequel la clause imposant un préavis de quatre mois pour toute variation d’activité serait abusive. Il relève que le client “n’a jamais soulevé un tel argument depuis le début de leur relation commerciale en 2021” et qu’il ne démontre aucune impossibilité de négociation. Il estime que “l’existence même d’une clause permettant à la société ETABLISSEMENTS [H], en cas de variation ou de cessation d’activité de renégocier le contrat en est une parfaite illustration”. Il ajoute que ce délai est raisonnable pour permettre au prestataire de “replacer les salariés concernés ou de mettre un terme à leurs contrats de travail”. En jugeant ainsi, le tribunal précise que l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article 1171 du code civil doit tenir compte du contexte professionnel et de la nécessité de protéger les engagements sociaux du prestataire. Cette décision confirme la validité des clauses de préavis long dans les contrats de service, dès lors qu’elles sont justifiées par des impératifs organisationnels.

L’absence de contrepartie ne prive pas la créance de son caractère de créance postérieure privilégiée.

Le tribunal rejette l’argument tiré de l’article L. 622-17 du code de commerce, qui subordonne le privilège de paiement à l’existence d’une contrepartie fournie au débiteur. Il constate que “l’absence de contrepartie n’est pas contestée par les parties mais que cette impossibilité pour la société BPLUS d’exécuter le contrat relève bien de la raison de force majeure édictée à l’article 1218 du code civil”. Il en déduit que cet article “ne peut y faire obstacle et être surinterprété”. En d’autres termes, la force majeure constitue une cause juridique suffisante pour justifier le paiement, même en l’absence de prestation effective. Le tribunal affirme ainsi la primauté du droit commun des contrats sur les règles spécifiques des procédures collectives lorsque l’inexécution résulte d’un événement extérieur. Cette solution protège le créancier de bonne foi et évite que le débiteur ne tire profit de sa propre situation pour échapper à ses obligations.

L’enrichissement injustifié est écarté car la créance trouve sa cause dans la loi.

Le tribunal écarte la demande reconventionnelle en enrichissement injustifié formée par le client. Il rappelle que l’article 1303-1 du code civil exclut l’indemnisation lorsque l’enrichissement procède de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri. Il constate que “c’est bien une disposition législative et ses interprétations qui en découlent qui justifie l’enrichissement de la société BPLUS”. Il précise que “l’article 1218 du Code civil, qui dispose qu’un créancier qui n’a pas pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit en raison d’un cas de force majeure ne puisse obtenir également la suspension de son obligation de payer en invoquant le même fondement”. En conséquence, le paiement des factures a une cause légitime et ne constitue pas un enrichissement sans cause. Le tribunal confirme que la force majeure, tout en libérant le débiteur de son obligation de faire, ne prive pas le créancier de son droit au paiement, lequel trouve son fondement dans la loi elle-même. Cette solution renforce la sécurité juridique des créanciers en période de crise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».