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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 19 décembre 2025, n°2025F09438

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dans un jugement du 19 décembre 2025, a arrêté le plan de redressement d’une société spécialisée en audit et diagnostics. La procédure avait été ouverte le 3 janvier 2025, et le projet de plan, déposé le 21 novembre 2025, a reçu un avis favorable du mandataire judiciaire et du ministère public. La question de droit portait sur les conditions d’adoption du plan de redressement, et le tribunal a répondu en arrêtant celui-ci. La solution retenue consacre la viabilité économique de l’entreprise comme critère central de l’arrêté du plan.

La pérennité de l’activité comme condition impérative de l’arrêté du plan.

Le tribunal conditionne l’arrêté du plan à la capacité de l’entreprise à poursuivre son activité de manière durable. Les juges estiment que « le projet de plan présenté permet d’assurer la pérennité de l’activité de l’entreprise avec toutes les conséquences qui s’y attachent » (Motifs). Cette formule révèle une appréciation globale des perspectives économiques, au-delà du seul apurement du passif. La valeur de cette motivation est de rappeler que le redressement judiciaire vise d’abord la sauvegarde de l’entreprise, non la satisfaction intégrale des créanciers. La portée de ce critère est de limiter l’adoption des plans aux seules situations où la continuation de l’exploitation est objectivement démontrée.

L’exigence de sincérité et de viabilité dans l’exécution du plan.

Le tribunal impose un remboursement intégral des créances sur dix ans, avec des modalités strictes de versement et de contrôle. Il dispose que « le premier dividende sera exigible un an après le jugement arrêtant le plan de redressement et les autres, d’année en année » (Motifs). Cette périodicité garantit une exécution progressive et prévisible, tout en laissant un délai initial d’adaptation à la société. La valeur de cette disposition est d’assurer un équilibre entre l’effort du débiteur et les droits des créanciers. Sa portée est d’encadrer rigoureusement la phase d’exécution, sous la surveillance du commissaire désigné, afin d’éviter les échecs tardifs du plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».