Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 19 décembre 2025, n°2025F09432

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, par un jugement du 19 décembre 2025, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice, placée en redressement depuis mars 2025, faisait l’objet d’une demande de liquidation de la part de l’administrateur judiciaire. Lors de l’audience, le débiteur a sollicité une poursuite d’activité jusqu’au 5 janvier 2026 pour honorer des réservations de fin d’année. La question centrale était de savoir si le tribunal pouvait accorder cette poursuite malgré l’impossibilité manifeste d’un plan de redressement. Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée avec une poursuite d’activité limitée au 22 décembre 2025.

I. L’impossibilité manifeste de redressement justifiant la conversion

Le tribunal a estimé que la situation financière de l’entreprise rendait impossible l’élaboration d’un plan de redressement ou de cession. Cette appréciation repose sur une analyse concrète des éléments exposés à l’audience, sans contestation sérieuse des parties. La décision applique strictement l’article L631-15 du code de commerce, qui exige une impossibilité manifeste pour convertir. En l’espèce, le tribunal a constaté que la poursuite de l’activité ne générerait qu’un passif supplémentaire, sans garantie de trésorerie. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la simple volonté du débiteur ne suffit pas à écarter la réalité économique. La portée de cette solution est d’affirmer la prééminence de la protection des créanciers sur les intérêts commerciaux immédiats.

II. La limitation stricte de la poursuite d’activité ordonnée par le tribunal

Le tribunal a refusé la demande du débiteur d’une poursuite jusqu’au 5 janvier 2026, la jugeant trop longue et risquée. Il a retenu qu’« aucun acompte n’a été versé pour ces réservations » et qu’une poursuite de vingt jours générerait un passif supplémentaire (Motifs). Cette décision illustre le pouvoir souverain du juge de fixer une durée proportionnée aux intérêts en présence. La sens de cette limitation est d’éviter une aggravation du passif au détriment des créanciers, sans avantage réel pour la procédure. La portée de cette solution est d’encadrer strictement les poursuites d’activité en liquidation, même pour des périodes courtes. Le tribunal a ainsi concilié la nécessité d’honorer des réservations avec l’impératif de ne pas nuire au collectif des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».