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Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 19 décembre 2025, n°2024J11580

Le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, dans un jugement du 19 décembre 2025, a statué sur l’action d’une banque contre un associé unique et liquidateur après la dissolution d’une société. La banque avait accordé un prêt à une société, dissoute et radiée avant l’apparition d’impayés, et poursuivait l’associé unique à titre personnel et en qualité de liquidateur. La question de droit portait sur la recevabilité de l’action et l’existence d’une faute du liquidateur. Le tribunal a déclaré irrecevables les demandes contre l’associé et la société, et a débouté la banque de son action en responsabilité.

La première fin de non-recevoir concerne l’action dirigée contre la personne physique en sa qualité d’associé unique. Le demandeur invoquait la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute à son associé unique. Le tribunal rappelle que « la disposition invoquée n’est pas applicable aux sociétés, dont l’associé unique est une personne physique » (Discussion, Sur la recevabilité). Cette solution est conforme à la lettre de l’article 1844-5 du Code civil, qui exclut ce mécanisme pour les associés personnes physiques. La valeur de ce principe est de protéger le patrimoine personnel de l’associé unique, sauf en cas d’abus. La portée est claire : la banque ne peut se prévaloir d’une transmission automatique des dettes sociales.

La seconde irrecevabilité concerne l’action dirigée contre la société, prise en la personne de son liquidateur amiable. Le tribunal constate que la clôture des opérations de liquidation a été publiée et que, selon la jurisprudence, « à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur amiable n’a plus qualité pour représenter la société » (Discussion, Sur la recevabilité). Cette solution s’appuie sur les articles 1844-7 et 1844-8 du Code civil. La valeur de cette règle est de fixer un terme certain à la mission du liquidateur. La portée est que le créancier doit, après la clôture, solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc pour agir.

Sur le fond, le tribunal écarte la responsabilité personnelle du liquidateur pour défaut de constitution de provisions. Il relève que les échéances du prêt étaient honorées à la date de clôture de la liquidation, et que « la banque ne justifie pas avoir adressé la moindre lettre de relance à la société avant une première mise en demeure » (Discussion, Sur les prétendues fautes). Le tribunal juge que la faute n’est pas établie, car la créance n’était pas exigible au moment de la clôture. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le liquidateur n’a pas à provisionner des dettes futures et non certaines. La portée est de limiter la responsabilité du liquidateur aux seules fautes causant une perte de chance de paiement.

Enfin, le tribunal souligne l’absence de préjudice certain, la banque disposant d’une garantie de la SOCAMA et ayant renoncé contractuellement à tout recours contre le dirigeant. Il en déduit que « les manquements reprochés […] ne sont pas suffisamment établis pour considérer qu’ils ont entrainé une perte de chance indemnisable » (Discussion, Sur les prétendues fautes). Cette solution a une valeur pédagogique sur l’appréciation du lien de causalité en matière de responsabilité du liquidateur. Sa portée est de conditionner l’indemnisation à la démonstration d’une chance sérieuse et actuelle de recouvrement, anéantie par la faute.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».