Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, par un jugement du 8 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société exerçant une activité de couverture et de menuiserie. La société avait déclaré elle-même sa cessation des paiements le 23 décembre 2025, invoquant des exercices déficitaires, les conséquences de la pandémie et une mésentente entre associés. Le dirigeant a comparu en chambre du conseil et a reconnu l’impossibilité de redresser l’entreprise face à un passif échu de 59 584,98 euros sans actif disponible déclaré. Le ministère public a requis l’ouverture de la procédure simplifiée, et le tribunal a suivi cette position.
La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée, notamment l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative en prononçant la liquidation, fixant provisoirement la cessation des paiements au 1er mars 2025. Il a également nommé un juge commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement
Le tribunal a constaté que la société n’était “pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible, son état de cessation des paiements étant démontré” (Attendu). Cette appréciation repose sur l’absence d’actif disponible déclaré face à un passif échu de près de 60 000 euros, ce qui établit le déséquilibre caractéristique de la cessation des paiements. La date provisoire a été fixée au 1er mars 2025, en cohérence avec les déclarations du dirigeant à l’audience.
Le redressement a été jugé impossible “eu égard à l’insuffisance de masse salariale, à l’insuffisance de chiffre d’affaires et au souhait formulé par le dirigeant” (Attendu). Cette motivation montre que le tribunal s’est fondé sur des éléments objectifs (baisse d’activité, effectif réduit à un salarié) et subjectifs (volonté du dirigeant) pour écarter toute perspective de continuation. La solution est conforme à l’article L. 640-1 du code de commerce qui exige une impossibilité manifeste de redressement.
La valeur de cette décision réside dans la prise en compte de la déclaration du dirigeant comme élément de preuve, sans exiger de pièces comptables complexes. En portée, cet arrêt rappelle que le tribunal peut se contenter d’indices concordants pour caractériser l’état de cessation des paiements, notamment lorsque le débiteur sollicite lui-même la procédure.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée et ses conséquences procédurales
Le tribunal a ouvert la liquidation simplifiée en application de l’article D. 641-10 alinéa 1er du code de commerce, après avoir vérifié que “l’entreprise dont s’agit remplit les conditions légales afin que la liquidation judiciaire simplifiée soit prononcée” (Attendu). Cette procédure est réservée aux petites entreprises sans biens immobiliers ou dont l’actif est faible, ce que le tribunal a implicitement retenu. La nomination d’un liquidateur et d’un commissaire de justice pour l’inventaire respecte les articles L. 644-5 et L. 622-6 du code de commerce.
Le jugement fixe un délai de six mois pour examiner la clôture, conformément aux articles L. 644-5 et D. 641-10, et convoque d’ores et déjà la société à une audience au 1er juillet 2026. Cette anticipation vise à accélérer la procédure et à éviter des lenteurs, ce qui est cohérent avec l’esprit de la liquidation simplifiée. L’obligation faite au dirigeant d’informer le tribunal de tout changement d’adresse garantit le suivi de la procédure.
La valeur de cette solution est d’illustrer l’application concrète des règles de la liquidation simplifiée, souvent utilisée pour les très petites entreprises sans actif significatif. En portée, cet arrêt confirme que le tribunal peut, dès le jugement d’ouverture, programmer la clôture pour éviter une gestion prolongée et coûteuse, conformément à l’objectif de célérité de la procédure collective.