Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans son jugement du 8 janvier 2026, autorise le maintien de la période d’observation d’un commerçant en redressement judiciaire. Un débiteur, exploitant un fonds d’alimentation générale, avait été placé en redressement judiciaire le 16 octobre 2025 sur demande de l’URSSAF. Convoqué à l’audience pour vérifier sa capacité à poursuivre son activité, le chef d’entreprise a justifié d’une trésorerie positive et d’une absence de dettes nouvelles. Le mandataire judiciaire ne s’est pas opposé à la poursuite, et le ministère public a émis un avis favorable. La question de droit portait sur les conditions d’autorisation du maintien de l’activité durant la période d’observation. Le tribunal a répondu par l’affirmative en autorisant ce maintien jusqu’au 16 avril 2026.
I. Les conditions financières de la poursuite d’activité
Le tribunal fonde sa décision sur la capacité de financement constatée par l’absence de dettes nouvelles et une trésorerie positive. La solution retient que « la poursuite de l’activité se déroule de façon satisfaisante » (Motifs). En exigeant une situation comptable et un prévisionnel pour l’audience suivante, le juge impose un contrôle continu. La valeur de cette approche est de privilégier la viabilité économique concrète sur les seules perspectives théoriques. Sa portée est d’encadrer strictement la période d’observation par un suivi documentaire rigoureux.
II. Le rôle du contradictoire et des organes de la procédure
Le jugement souligne l’importance du débat en chambre du conseil et de l’avis concordant des acteurs de la procédure. Le mandataire judiciaire et le ministère public ont tous deux formulé un avis favorable, condition essentielle à la décision. La valeur de cette concertation est de garantir une appréciation collégiale et équilibrée des chances de redressement. Sa portée est de rappeler que le maintien de l’activité n’est pas un droit automatique mais une faculté soumise à l’évaluation des organes de la procédure.