Le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, dans un jugement du 18 décembre 2025, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration. Le dirigeant de la société a effectué une déclaration de cessation des paiements le 11 décembre 2025, invoquant des difficultés liées à une augmentation de loyer. Le tribunal constate que la société ne peut honorer son passif exigible de 162 203,02 euros avec son actif disponible, et fixe provisoirement la date de cessation au 25 novembre 2025.
Le caractère démontré de l’état de cessation des paiements constitue le fondement de l’ouverture du redressement judiciaire.
Le tribunal relève que la société JMC (SARL) n’est pas en mesure d’honorer son passif exigible avec son actif disponible. Il en déduit que « son état de cessation des paiements est ainsi démontré » (Motifs). Cette constatation simple et factuelle établit le critère légal de l’article L.631-1 du code de commerce. La valeur de ce motif est de rappeler que la cessation des paiements s’apprécie uniquement à l’aune de l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible. La portée de cette solution est de confirmer que le tribunal ne peut que constater cet état, sans pouvoir en écarter les conséquences procédurales.
La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au jour du commandement de payer manifeste une approche pragmatique du tribunal.
Le tribunal fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 25 novembre 2025, date de délivrance du commandement de payer. Cette date correspond à un acte objectif marquant l’impossibilité de faire face au passif exigible. La valeur de cette fixation est d’ancrer la procédure dans un fait certain et vérifiable, évitant tout débat sur une date antérieure hypothétique. La portée de cette solution est de sécuriser la période suspecte, qui pourra être reportée si des éléments ultérieurs le justifient.
La poursuite de l’activité est conditionnée à la démonstration de capacités de financement suffisantes lors d’une audience de contrôle.
Le tribunal convoque d’ores et déjà la société à une audience le 12 mars 2026 pour se prononcer sur la poursuite de la période d’observation. Cette convocation est fondée sur l’article L.631-15 du code de commerce et vise à vérifier le respect des obligations légales. La valeur de ce motif est de souligner le caractère temporaire et conditionnel de la période d’observation. La portée de cette solution est d’imposer au débiteur une obligation proactive de démontrer sa viabilité économique à court terme.