Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, était saisi d’une demande en paiement du solde débiteur d’un compte courant professionnel. Un entrepreneur individuel avait ouvert ce compte en 2011, présentant un découvert non autorisé de 9.643,71 euros. La banque, après une mise en demeure infructueuse, a assigné le client défaillant qui n’a pas comparu. La question centrale portait sur le bien-fondé de la condamnation au principal et des demandes accessoires d’intérêts et de dommages-intérêts. Le tribunal a fait droit à la demande en principal tout en rejetant la demande de dommages-intérêts distincts.
La force obligatoire du contrat justifie la condamnation au paiement du solde débiteur.
Le tribunal rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103 du code civil). Il observe que la banque fournit le contrat de compte courant régulièrement signé par les parties. L’absence de contestation du défendeur, qui a choisi de ne pas se présenter, emporte reconnaissance implicite de la dette. La solution est classique : la convention de compte courant fait la loi des parties, et le client est tenu de rembourser le découvert. La portée de cette décision est de rappeler que le silence du défendeur en procédure réputée contradictoire ne paralyse pas l’action du créancier muni d’un titre.
Le rejet de la demande de dommages-intérêts distincts s’impose au regard du régime légal des intérêts moratoires.
Le tribunal justifie ce rejet en affirmant que « les dommages et intérêts sont couverts par l’intérêt légal à compter de la mise en demeure ». Il applique strictement l’article 1231-6 du code civil, qui prévoit que les intérêts moratoires compensent automatiquement le préjudice résultant du retard de paiement. La valeur de cette solution est d’éviter une double indemnisation du créancier. La portée est claire : en matière de somme d’argent, le créancier ne peut cumuler intérêts de retard et dommages-intérêts complémentaires sans justifier d’un préjudice distinct, ce que la banque n’a pas fait en l’espèce.