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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 janvier 2026, n°2025F01782

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, a condamné une société débitrice au paiement du solde d’un prêt professionnel. Une banque avait consenti un crédit de 30 000 euros le 8 avril 2022, mais l’emprunteuse cessa ses remboursements après le 8 juin 2024. L’établissement financier assigna la société défaillante, qui ne comparaît pas, pour obtenir le paiement de 20 235,71 euros. La question de droit portait sur le bien-fondé d’une demande en exécution contractuelle fondée sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Le tribunal fit droit à la demande, réduisant toutefois l’indemnité procédurale à 1 000 euros.

L’opposabilité des clauses du contrat de prêt à l’emprunteuse défaillante.

Le tribunal a estimé que la signature régulière des documents contractuels engageait pleinement la société débitrice. Il a relevé que la banque fournissait le contrat de prêt signé, les relances et un décompte de créance. En conséquence, il a jugé que « la société INFINI [J] B SAS, en signant régulièrement les documents du contrat de prêt (conditions générales et particulières) de la Banque populaire Auvergne Rhône Alpes, a accepté non seulement les intérêts contractuels mais également les intérêts de retard » (Motifs). Ce raisonnement consacre la force obligatoire du contrat, principe fondamental de l’article 1103 du code civil. La valeur de cette solution est de rappeler que l’absence de contestation du débiteur, même non comparant, ne dispense pas le juge de vérifier la preuve de l’accord. La portée de ce point est de sécuriser les créanciers professionnels face à des emprunteurs passifs, en exigeant simplement la production des actes signés.

L’évaluation judiciaire de la créance et des accessoires.

Le tribunal a condamné la société débitrice à payer 20 235,71 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 29 août 2025. Il a également accordé une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais réduite de 1 500 à 1 000 euros. Cette modulation s’explique par le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité, même en l’absence de débat contradictoire. La valeur de cette décision est de rappeler que les pénalités contractuelles ne sont pas automatiquement dues dans leur intégralité. La portée de ce point est d’inviter les juridictions à contrôler le montant des demandes accessoires, protégeant ainsi le débiteur défaillant d’éventuels abus.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».