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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 janvier 2026, n°2025F01604

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, était saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de location longue durée. Une société spécialisée dans la location de matériel de caisse avait assigné une société de restauration pour défaut de paiement de loyers. La question de droit portait sur les conséquences de l’inexécution contractuelle et la validité des clauses pénales et indemnitaires. Le tribunal a constaté la résiliation du contrat, condamné le preneur au paiement partiel des sommes dues et ordonné la restitution du matériel sous astreinte.

La force obligatoire du contrat limite l’indemnisation du créancier.

Le tribunal rappelle que le contrat tient lieu de loi aux parties, conformément à l’article 1103 du code civil. Il constate ainsi que le contrat a été résilié « huit jours calendaires après l’envoi au Locataire d’une lettre de mise en demeure » (motifs). Cette résiliation de plein droit, fondée sur l’article 11 des conditions générales, est acquise au 31 juillet 2024.

Le juge réduit ensuite les demandes indemnitaires du bailleur en requalifiant certaines clauses. Il considère que l’indemnité de déchéance du terme, fixée à 24 loyers, constitue une clause pénale. Cette qualification permet au tribunal d’écarter la demande de clause pénale supplémentaire de 10 % et celle de dommages et intérêts, car la première couvre « la totalité du préjudice » (motifs). La valeur de cette décision est de limiter la double indemnisation.

La charge de la preuve pèse sur le demandeur pour les restitutions.

Le tribunal exige que le bailleur prouve la valeur du matériel avant d’en réclamer le paiement à titre subsidiaire. La demanderesse « se limite à fournir un tableau de valeur matérielle avec pourcentage à déduire » (motifs). Cette preuve est jugée insuffisante car elle ne correspond pas aux méthodes comptables légales, entraînant le rejet de la demande.

En revanche, l’obligation de restitution du matériel est prononcée sous astreinte, mais son déclenchement est conditionné. Le tribunal subordonne le point de départ de l’astreinte à l’indication, par le créancier, de « l’adresse et les modalités de remise du matériel » (motifs). Cette solution souligne la portée pratique de l’exécution du jugement, qui ne peut être mise en œuvre sans une coopération minimale du bailleur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».