Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 9 janvier 2026, a statué sur deux requêtes en omission de statuer. Une société sous-traitante sollicitait la fixation de sa créance au passif du redressement judiciaire de son cocontractant principal, tandis que ce dernier et son mandataire réclamaient des frais irrépétibles. La question juridique centrale était de savoir si le précédent jugement avait effectivement omis de trancher ces chefs de demande. Le tribunal a rejeté les deux requêtes en omission de statuer.
La première sous-partie analyse le rejet de la demande de la société sous-traitante. Le tribunal a estimé que le jugement du 21 mars 2025, en répondant à l’action subsidiaire fondée sur l’enrichissement sans cause, avait nécessairement écarté la demande principale. Il observe que le jugement du 21 mars 2025 reprend expressément les demandes de la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL inscrites dans ses conclusions n° 4, que le tribunal a bien répondu à l’action in rem verso à titre subsidiaire engagée par la société AQUITAINE ECO-LOGIS SARL à l’encontre de la société LES MENUISEURS SAS, ce qui implique qu’il n’y a pas à fixer la moindre somme et inscrire cette dernière au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS (Motifs). La valeur de ce raisonnement est qu’il refuse de fragmenter la logique du dispositif initial, considérant qu’une réponse à une demande subsidiaire vaut rejet implicite de la demande principale correspondante.
La seconde sous-partie examine le rejet de la demande de l’entreprise principale et de son mandataire. Le tribunal a jugé que le silence sur leur demande d’indemnité procédurale constituait un rejet implicite. Il estime qu’au visa de la décision du 21 mars 2025 et n’ayant pas fait droit à la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, formulée par la société ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) SAS et la SELARL LAURA LAFON ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS ARP (AQUITAINE-RENOVATION-PEINTURE) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a clairement débouté ces dernières de cette demande (Motifs). La portée de cette solution est de rappeler que l’absence de mention expresse dans le dispositif n’est pas une omission si les motifs révèlent une intention claire de rejeter la prétention.