Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 9 janvier 2026, a examiné un litige opposant une société de location de matériel à un restaurateur ayant résilié trois contrats après la cessation de son activité. La demanderesse réclamait le paiement des loyers impayés, une indemnité de déchéance du terme et une clause pénale, tandis que la défenderesse invoquait le caractère abusif des clauses contractuelles. La question de droit portait sur la qualification des contrats de location longue durée et sur la validité des clauses de résiliation créant un déséquilibre significatif. La juridiction a débouté la société bailleresse de l’intégralité de ses demandes et a condamné cette dernière aux dépens.
La qualification de contrat d’adhésion et ses conséquences.
Le tribunal a d’abord qualifié les contrats de location longue durée de contrats d’adhésion, ouvrant la voie au contrôle de leurs clauses. Il a constaté que l’intégralité des contrats étaient rédigés par la même société et que le locataire n’avait aucune possibilité de négocier les termes du contrat. Cette analyse s’appuie sur l’article 1110 du code civil, qui définit le contrat d’adhésion comme celui comportant un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par une partie. La valeur de cette qualification est de permettre l’application de l’article 1117 du code civil, qui sanctionne les clauses créant un déséquilibre significatif. La portée de cette décision est de rappeler que les contrats de location standardisés, proposés sans négociation, relèvent de cette catégorie protectrice.
Le tribunal a ensuite examiné les clauses de résiliation et a constaté un déséquilibre significatif dans les conséquences financières. Il a relevé que, quel que soit le motif de résiliation, le locataire devait indemniser le loueur de manière substantielle tandis que le loueur n’était tenu de rien. La juridiction a cité les motifs en soulignant que cet article crée un déséquilibre financier plus que significatif dans les conséquences de la résiliation du contrat (Motifs). La valeur de cette analyse est de faire application de la sanction prévue à l’article 1117 du code civil, qui répute non écrite toute clause abusive. La portée de cette décision est de protéger le locataire contre des clauses léonines qui le privent de toute réciprocité contractuelle, même en cas de défaillance du matériel.
Les conséquences indemnitaires et la restitution des matériels.
S’agissant des loyers impayés, le tribunal a débouté la société bailleresse en raison de l’absence de preuve d’échéances antérieures à la résiliation. Il a estimé que la date de résiliation fixée par le contrat n’était pas opérante et que les loyers postérieurs à cette date ne pouvaient être réclamés. Cette solution repose sur les articles 6 et 9 du code de procédure civile, qui imposent à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit démontrer l’existence et l’exigibilité de sa créance. La portée de cette décision est de sanctionner la négligence probatoire du professionnel face à un consommateur ou un petit entrepreneur.
Enfin, le tribunal a rejeté les demandes de déchéance du terme, de clause pénale et de dommages et intérêts, les clauses correspondantes étant réputées non écrites. Il a également constaté que les matériels avaient été restitués, déboutant ainsi la société bailleresse de sa demande de restitution sous astreinte. La demande reconventionnelle de dommages et intérêts de la défenderesse a été rejetée, faute de préjudice démontré. La portée de cette décision est d’illustrer que l’annulation d’une clause abusive ne donne pas automatiquement droit à des dommages et intérêts, le préjudice devant être prouvé.