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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 janvier 2026, n°2024F01737

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 9 janvier 2026, a déclaré prescrite l’action en concurrence déloyale intentée par une société de graphisme contre une société concurrente. La demanderesse reprochait à la défenderesse des actes de parasitisme et de copie de son style graphique depuis 2018. La question de droit portait sur la détermination du point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l’action en responsabilité délictuelle. Le tribunal a jugé que l’action était prescrite, car la demanderesse avait connaissance des faits depuis plus de cinq ans avant son assignation.

La qualification du point de départ de la prescription pour des actes continus
Le tribunal a fermement rappelé le principe selon lequel le point de départ de la prescription est la date à laquelle le titulaire du droit a connu les faits. Il a écarté l’argument selon lequel la transformation de l’activité individuelle en société ferait courir un nouveau délai. En effet, le tribunal souligne que les agissements reprochés étaient connus dès 2018, comme le prouve un texto du 12 juin 2018.

La valeur de cette solution est de rappeler que la prescription ne se renouvelle pas à chaque acte d’une même série déloyale. La portée est dissuasive pour les opérateurs économiques, qui doivent agir rapidement dès la première connaissance des faits fautifs. La citation suivante illustre cette rigueur : « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » (Motifs, article 2224 du code civil).

L’absence d’examen au fond et le sort des demandes reconventionnelles
Ayant constaté la prescription, le tribunal n’a pas examiné le bien-fondé des accusations de concurrence déloyale. Il a logiquement débouté la demanderesse de toutes ses demandes principales, incluant les réparations financières et les injonctions. Par voie de conséquence, les demandes reconventionnelles de la défenderesse pour dénigrement ont également été rejetées.

Cette position reflète la logique procédurale où la prescription éteint l’action sans débat sur le fond. La portée de cette décision est de rappeler que les demandes reconventionnelles accessoires au litige principal suivent le sort de ce dernier. La défenderesse, bien que victime potentielle de dénigrement, n’a pu obtenir réparation car sa propre demande était liée à une action prescrite.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».