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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 9 janvier 2026, n°2024F01249

Le tribunal de commerce de Bordeaux a rendu un jugement le 9 janvier 2026 dans un litige opposant un client d’un progiciel à son prestataire informatique. Le demandeur, une société développant du matériel équestre, avait assigné le fournisseur pour manquement à une obligation de résultat, invoquant des retards et dysfonctionnements. La question de droit portait sur la qualification de l’obligation contractuelle du prestataire et sur la preuve des préjudices allégués. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande de remboursement d’une facture non justifiée, mais a débouté le client de ses demandes principales.

La qualification de l’obligation contractuelle et l’absence de preuve des manquements.

Le tribunal a d’abord rappelé que l’article 18 des conditions générales stipule que « le prestataire s’engage également à ce que le logiciel soit conforme aux spécifications de l’analyse préalable et à ce qu’il exécute les fonctions et atteigne les performances et les résultats qu’elle prévoit » (Motifs). Il a constaté que cette clause instaure bien une obligation de résultat, mais que les parties ne produisent pas l’étude préalable définissant les objectifs. Le contrat commercial et la proposition commerciale ne contiennent que des objectifs généraux, rendant impossible la vérification de la conformité. Le sens de cette analyse est de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur, conformément à l’article 9 du code de procédure civile. La valeur de cette solution est de protéger le prestataire contre des griefs imprécis, faute de spécifications contractuelles claires. La portée de ce raisonnement est de conditionner l’engagement de la responsabilité à une démonstration rigoureuse des manquements.

Le tribunal a ensuite relevé que le demandeur ne prouve pas que les retards relèvent de la seule responsabilité du prestataire. Il a noté que le client a lui-même manqué à son obligation de payer les factures, conduisant à une suspension des accès. Le fait que le client ait choisi de poursuivre l’utilisation du progiciel au-delà de la période initiale de 36 mois affaiblit également sa démonstration. Le sens de cette appréciation est de souligner l’absence de lien causal certain entre les dysfonctionnements allégués et le comportement du prestataire. La valeur de cette décision est d’exiger une preuve concrète des manquements, et non de simples allégations. La portée est de rappeler que la résistance abusive ne peut être retenue en l’absence de faute établie.

L’indemnisation des préjudices et le sort des demandes reconventionnelles.

Le tribunal a débouté le demandeur de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, faute d’élément probant sur le quantum du préjudice. Il a également rejeté la demande de remboursement des loyers, car ceux-ci ont été facturés conformément au contrat et le client a bénéficié de gratuités. En revanche, il a fait droit à la demande de remboursement d’une facture de 1 050 euros, le prestataire ne démontrant pas la réalité de la prestation. Le sens de cette distinction est de sanctionner le défaut de preuve du prestataire sur une prestation facturée. La valeur de cette solution est d’appliquer strictement le principe de l’article 9 du code de procédure civile. La portée est de limiter l’indemnisation aux seuls préjudices établis et justifiés.

Le tribunal a débouté le prestataire de sa demande reconventionnelle en paiement de factures non produites, et de sa demande pour résistance abusive. Il a estimé que la résistance du client s’explique partiellement par les retards constatés dans l’adaptation du progiciel. Le sens de cette décision est de rejeter toute sanction pour résistance abusive en présence d’un motif légitime. La valeur de ce raisonnement est de tempérer l’application de l’abus de droit en matière contractuelle. La portée est de rappeler que la seule inexécution partielle d’une obligation ne constitue pas une faute caractérisée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».