Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 8 janvier 2026, a rejeté l’ensemble des demandes d’une société locataire d’un site web. Cette dernière sollicitait la nullité pour dol et la résolution pour inexécution d’un contrat de location cédé à un financeur. La question centrale portait sur la validité du consentement et la réalité de la livraison du site.
Sur la validité du consentement et l’absence de dol.
Le tribunal écarte la nullité du contrat pour dol en retenant que la société locataire avait accepté la cession. Il souligne que les mentions au recto du contrat sont « visibles et sans équivoque » (Motifs). La clause de cession et le mandat de prélèvement SEPA établissent un consentement libre et éclairé.
Cette décision a le sens d’une application rigoureuse du principe de loyauté contractuelle. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le dol ne se présume pas et doit être prouvé. La portée de l’arrêt est de sécuriser les montages de cession de contrats de location.
Sur la résolution pour inexécution et la qualification de la clause pénale.
Le tribunal rejette la demande de résolution faute de preuve d’une inexécution par le prestataire. Il oppose au locataire le procès-verbal de livraison signé sans réserve, lequel atteste de la conformité du site. La locataire ne démontre pas un manquement contractuel imputable au cédant.
En condamnant la locataire à payer une indemnité de 12.000 euros, le tribunal qualifie la clause de résiliation anticipée de clause pénale. Il applique ainsi l’article 1231-5 du code civil pour modérer la peine. La portée de cette solution est d’encadrer les indemnités de résiliation dans les contrats de location.