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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°2025F00439

Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 8 janvier 2026, a statué sur une exception d’incompétence soulevée par une défenderesse locataire de matériels. Une société bailleresse avait assigné cette dernière en paiement de loyers impayés et en restitution du matériel loué. La question de droit portait sur la validité d’une clause attributive de compétence au regard de la qualité de commerçant de la défenderesse. Le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau.

I. L’absence de qualité de commerçant rend la clause attributive de compétence inopposable.

Le tribunal a constaté que la défenderesse ne justifiait d’aucune qualité de commerçant ou d’artisan aux dates de souscription des contrats. Il relève qu’elle verse aux débats une attestation d’immatriculation au RNE faisant état d’une radiation intervenue le 12 octobre 2023. Il note également qu’elle produit un bulletin de salaire d’avril 2024 où elle exerçait en qualité d’ouvrier agricole. La société bailleresse n’a pas démontré le statut professionnel de sa cocontractante.

Le tribunal en déduit que la clause attributive de compétence est inopposable à la défenderesse. Il applique l’article 48 du code de procédure civile qui exige que les parties aient toutes contracté en qualité de commerçant. La solution est conforme à la lettre du texte et protège le non-commerçant contre une clause dérogatoire au droit commun de la compétence territoriale.

II. La négligence de la bailleresse dans la vérification de la qualité de sa cocontractante est sanctionnée.

Le tribunal souligne que la société bailleresse a fait preuve d’une négligence notoire en omettant de vérifier la qualité professionnelle de la défenderesse. Il précise qu’elle aurait pu le faire par la simple communication d’un K-bis, pratique habituelle dans ses contrats. Cette absence de diligence lui est directement imputable.

La valeur de ce raisonnement réside dans la responsabilisation du professionnel qui rédige et impose ses conditions contractuelles. La portée de cette solution invite les bailleurs à une vigilance accrue lors de la conclusion de contrats avec des personnes physiques. La sanction de l’inopposabilité de la clause préserve l’accès du consommateur ou du non-commerçant au juge naturel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».