Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 8 janvier 2026, a condamné un prestataire logistique à verser des commissions à son apporteur d’affaires. Un contrat-cadre de partenariat commercial avait été conclu le 4 novembre 2020 entre les deux sociétés. L’apporteur avait présenté un prospect au prestataire, qui a finalement contracté directement avec lui sans l’en informer. La question de droit portait sur la violation des obligations contractuelles et le droit à commission malgré l’absence d’avenant formel. Le tribunal a retenu la responsabilité du prestataire et fixé l’indemnisation sur la base du chiffre d’affaires réel.
La violation de l’obligation de non-ingérence et d’information engage la responsabilité contractuelle du prestataire.
Le tribunal constate que le prestataire a enfreint l’article 3 du contrat qui lui imposait de ne pas interférer dans la mission de l’apporteur. Il relève que le prestataire « ne démontre pas l’existence de cet appel d’offres » et qu’il « interférait dans la mission » en prenant contact avec le prospect (Sur ce, paragraphe 6). Cette décision affirme la valeur impérative des clauses de non-contournement dans les contrats d’entremise commerciale. Le juge consacre ainsi la protection de l’apporteur contre la captation directe du client par le partenaire.
L’absence d’avenant formel n’exclut pas la naissance d’un droit à commission pour l’apporteur.
Le tribunal estime qu’un avenant « s’est formé de facto » entre les parties à compter du début de la collaboration avec le prospect (Sur ce, paragraphe 9). Cette solution écarte l’argument du prestataire selon lequel l’absence d’écrit privait l’apporteur de toute rémunération. La portée de ce raisonnement est de sanctionner la mauvaise foi du cocontractant qui se prévaut de sa propre carence pour éluder ses dettes. Le juge se fonde sur l’équité et la commune intention des parties pour reconstituer le contrat.
Le calcul de l’indemnité repose sur le chiffre d’affaires réel et non sur les projections de l’apporteur.
Le tribunal rejette la méthode de calcul de l’apporteur fondée sur des hypothèses et retient le chiffre d’affaires attesté par le prestataire via une note en délibéré. Il projette ce montant sur les années suivantes pour fixer la somme due à 139.772 euros. Cette approche démontre la rigueur probatoire exigée en matière de préjudice commercial. La portée de cette décision est d’inciter les parties à documenter précisément leurs relations d’affaires pour faciliter l’évaluation des commissions.