Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 8 janvier 2026, a statué sur l’opposition formée par un franchisé à une ordonnance d’injonction de payer. Un franchiseur réclamait le paiement de redevances impayées et des dommages pour parasitisme, tandis que le franchisé invoquait un défaut d’information sur une cession d’enseigne pour justifier son exception d’inexécution. La question de droit portait sur la validité du refus de paiement des redevances par le franchisé, au regard de son information préalable sur la cession de l’enseigne. Le tribunal a rejeté l’exception d’inexécution et a condamné le franchisé à payer les sommes dues, tout en déboutant le franchiseur de sa demande pour parasitisme.
I. L’exception d’inexécution infondée du franchisé
Le tribunal a jugé que le franchisé était mal fondé à invoquer un défaut d’information sur la cession de l’enseigne. Il a estimé que le franchisé était non seulement informé mais totalement partie à cette stratégie de cession groupée. Cette solution précise la portée de l’obligation d’information précontractuelle du franchiseur.
A. La connaissance avérée de la cession par le franchisé
Le tribunal a retenu que les échanges de courriels démontraient que le franchisé était informé des pourparlers avec un groupe concurrent. Il a souligné que le contrat de franchise s’inscrivait dans cette stratégie de cession. En conséquence, le tribunal a écarté le moyen tiré d’une réticence dolosive du franchiseur.
B. Le rejet de l’exception d’inexécution et des demandes reconventionnelles
Le tribunal a considéré que le franchisé ne rapportait pas la preuve d’un changement de dénomination de l’enseigne sur la période litigieuse. Il a donc dit l’exception d’inexécution infondée et a débouté le franchisé de ses demandes en dommages et intérêts. Cette décision rappelle que la bonne foi contractuelle n’autorise pas un débiteur à cesser ses paiements sans motif valable.
II. Le sort des demandes indemnitaires du franchiseur
Le tribunal a accueilli partiellement les demandes en paiement du franchiseur tout en écartant sa réclamation pour parasitisme. Il a ainsi fait une application stricte des règles de preuve et de proportionnalité des clauses pénales.
A. La condamnation aux redevances et frais de recouvrement
Le tribunal a condamné le franchisé à payer les redevances impayées de mars à octobre 2024, ainsi que les frais de recouvrement. Il a estimé que les factures étaient dues et que la résiliation du contrat n’affectait pas leur exigibilité. La portée de cette solution est de rappeler l’effet obligatoire du contrat jusqu’à sa résiliation.
B. Le rejet de la demande pour parasitisme et la modération de la clause pénale
Le tribunal a débouté le franchiseur de sa demande pour parasitisme, faute de preuve d’un préjudice réel et quantifié. Il a également réduit l’indemnité forfaitaire contractuelle, la jugeant excessive et redondante. Le tribunal a ainsi fait application de son pouvoir de modération des clauses pénales manifestement excessives.