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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 8 janvier 2026, n°2025F00068

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans son jugement du 8 janvier 2026, statue sur une action en paiement d’une banque contre la caution d’un prêt professionnel. La société débitrice principale a été placée en redressement puis liquidation judiciaire, la banque réclame 32.024,52 euros à la caution. La caution oppose la prescription de l’action, la nullité de son engagement pour dol et disproportion, et le défaut d’information annuelle. La question de droit centrale est de savoir si l’action de la banque est prescrite et si l’engagement de caution est valide.

La prescription quinquennale de l’action est écartée par l’effet interruptif de la procédure collective.

Le tribunal applique l’article 2224 du code civil et les articles L. 622-28 et L. 631-13 du code de commerce. Il considère que l’ouverture du redressement judiciaire constitue une demande en justice interrompant la prescription. Un nouveau délai a donc commencé à courir à compter du jugement de liquidation judiciaire du 26 octobre 2022. En conséquence, l’action introduite le 7 janvier 2025 n’est pas prescrite, rejetant la fin de non-recevoir. Cette solution confirme l’assimilation des procédures collectives à un acte interruptif, protégeant le créancier malgré le temps écoulé. La portée est de sécuriser les créanciers en alignant le point de départ du délai sur la clôture de la procédure.

Le cautionnement est jugé valide, le dol et la disproportion manifeste étant écartés par le tribunal.

Sur le dol, le tribunal constate que la caution n’a pas démontré de manœuvres dolosives. Il retient que la garantie SIAGI ne dispense pas la caution de son engagement, comme le stipule l’article 7 des conditions générales. La banque n’a pas caché d’information déterminante, le contrat étant clair sur le caractère subsidiaire de cette garantie. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que le dol doit être prouvé et que l’erreur sur la portée d’une clause ne suffit pas. La portée est de limiter les contestations fondées sur une interprétation erronée des garanties accessoires.

Sur la disproportion, le tribunal s’appuie sur la fiche patrimoniale déclarative de la caution. Celle-ci mentionnait un bien immobilier d’une valeur nette de 125.000 euros, soit le double de l’engagement de 63.700 euros. Le tribunal juge que le patrimoine était suffisant au moment de la souscription, la disproportion n’étant pas manifeste. Le sens est de valoriser la déclaration de la caution comme élément de preuve déterminant. La portée est de renforcer la sécurité juridique des engagements fondés sur des informations patrimoniales fournies par la caution elle-même.

Le manquement à l’obligation d’information annuelle entraîne la déchéance des intérêts de retard.

Le tribunal applique l’article L. 341-6 du code de la consommation et constate que la banque ne prouve pas l’envoi effectif des courriers d’information à la caution. Les constats d’huissier produits sont insuffisants car ils ne démontrent pas que la caution était destinataire. La sanction est que la caution n’est pas tenue aux pénalités et intérêts de retard échus depuis 2013. Le sens de cette décision est de rappeler la rigueur de la charge de la preuve pesant sur le créancier professionnel. Sa portée est de sanctionner sévèrement le défaut de preuve de l’information, même en présence d’envois génériques.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».