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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 janvier 2026, n°2026P00023

Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société à responsabilité limitée exploitant un fonds de commerce de restauration. Le dirigeant de la société débitrice avait lui-même déclaré l’état de cessation des paiements le 30 décembre 2025, en indiquant ne pas pouvoir présenter un plan de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer la liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’impossibilité manifeste de redressement.

L’appréciation souveraine de l’état de cessation des paiements.
Le tribunal a d’abord vérifié l’existence d’un état caractérisé de cessation des paiements. Il a relevé que l’actif disponible, évalué à 10 630,05 euros de trésorerie, était très insuffisant pour couvrir le passif exigible de 113 434,24 euros. Cette disproportion manifeste établit juridiquement l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

La valeur de cette analyse réside dans la confirmation que le seul constat objectif du déséquilibre financier suffit à caractériser la cessation des paiements. La portée est de rappeler que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation discrétionnaire sur ce point.

L’impossibilité manifeste de tout redressement.
Le tribunal a ensuite constaté que la société débitrice estimait elle-même sa situation trop compromise pour envisager un redressement. Il a souligné que la situation de fait, corroborée par les propres déclarations du dirigeant, était probante de cette impossibilité. Il a ainsi écarté toute perspective de plan de continuation ou de cession.

Le sens de cette motivation est de subordonner la liquidation directe à l’absence de toute chance sérieuse de redressement. La portée est de légitimer la procédure lorsque le débiteur admet lui-même l’irrémédiable, ce qui évite un redressement inutile.

La fixation de la date de cessation des paiements et les mesures d’exécution.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2025, conformément à l’article L 631-8 du code de commerce. Il a nommé un juge-commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire.

La valeur de cette fixation est de sécuriser la période suspecte et d’éviter les contestations ultérieures sur la date exacte de l’insolvabilité. La portée est de permettre au liquidateur de remonter les actes antérieurs annulables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».