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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 janvier 2026, n°2026P00022

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La société débitrice, après une conciliation et un accord avec son principal créancier, a déclaré elle-même son état de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette liquidation et sur l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements et l’échec du redressement

Le juge constate que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il relève que « l’actif disponible peut être évalué, au vu des déclarations du dirigeant à 12.472,00 euros de trésorerie » tandis que « le passif, provisoirement évalué et sous toutes réserves, s’élève à 292.429,00 euros, dont 164.326,00 euros échus et exigibles » (Motivation). Cette disproportion manifeste caractérise juridiquement l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 640-1 du code de commerce.

Le tribunal fonde également sa décision sur l’impossibilité manifeste de tout redressement, élément distinct de la cessation des paiements. Il note que « la situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement » (Motivation). Cette appréciation souveraine du juge, nourrie par les aveux du débiteur, justifie l’ouverture de la liquidation judiciaire sans phase d’observation.

II. Le choix de la procédure simplifiée et la fixation du délai de clôture

Le tribunal décide de faire application de la procédure simplifiée prévue aux articles L. 644-1 et suivants du code de commerce. Il vérifie que « les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce sont réunies » (Motivation). Cette option procédurale, justifiée par la simplicité apparente de l’actif, vise à accélérer le traitement de la liquidation.

Cependant, le juge constate que « les seuils prévus par l’article L 644-5 et fixés par l’article D 641-10 du code de commerce sont dépassés » (Motivation). Cette circonstance l’oblige à fixer un délai de clôture maximal d’un an, et non de six mois comme le prévoit le droit commun de la procédure simplifiée. Le tribunal adapte ainsi le régime légal à la situation spécifique de la société débitrice.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».