Le Tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement contradictoire du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société commerciale. La société débitrice, confrontée à un passif exigible de 407.671,83 euros pour un actif disponible nul, avait elle-même déclaré son état de cessation des paiements le 16 décembre 2025. Elle estimait sa situation trop compromise pour envisager un redressement, ce qui a conduit le tribunal à faire droit à sa demande. La question de droit centrale portait sur la réunion des conditions légales pour l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative, constatant l’impossibilité manifeste de redressement.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’absence de perspective de redressement.
Le tribunal constate que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette situation est établie par les pièces du dossier et les déclarations du dirigeant.
La cessation des paiements est caractérisée par l’écart flagrant entre un actif disponible nul et un passif exigible de 407.671,83 euros. Le tribunal relève que le chiffre d’affaires de 1.673.573,00 euros et les bénéfices de 53.034,00 euros au 30 septembre 2024 ne suffisent plus à couvrir les dettes. La date de cette cessation est fixée au 24 novembre 2025, date d’une saisie conservatoire, conformément à l’article L 631-8 du code de commerce. Cette fixation précise permet de déterminer la période suspecte.
L’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement est déduite de la propre déclaration du débiteur et de sa situation de fait. Le tribunal énonce que « la situation de fait corroborée par les propres déclarations du dirigeant est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement » (Motivation, alinéa 2). Cette appréciation souveraine du juge du fond écarte toute perspective de plan. La valeur de ce constat est d’ouvrir la voie à la liquidation judiciaire sans passer par une procédure de redressement.
II. Les mesures d’ouverture de la liquidation judiciaire et l’organisation de la procédure.
Le tribunal prononce la liquidation judiciaire sur le fondement des articles L 640-1 et suivants du code de commerce. Il désigne les organes de la procédure et fixe les délais pour les opérations.
Le tribunal écarte explicitement la procédure simplifiée, vérifiant que les conditions des articles L 641-2 et D 641-10 ne sont pas réunies. Il nomme un juge-commissaire, un liquidateur judiciaire et un commissaire de justice pour l’inventaire. Cette désignation complète assure le déroulement régulier de la procédure collective.
Le délai de deux ans est fixé pour l’examen de la clôture de la liquidation, conformément à l’article L 643-9 du code de commerce. Les créanciers disposent de deux mois pour déclarer leurs créances, et le liquidateur de douze mois pour établir la liste. Ces délais encadrent strictement les opérations, garantissant la célérité et la sécurité juridique. La portée de ce jugement est de placer la société sous le régime de la liquidation judiciaire, avec toutes ses conséquences légales.