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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 janvier 2026, n°2026P00011

Le tribunal de commerce de Bordeaux, par un jugement du 7 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée.

La société débitrice, spécialisée dans le développement d’applications web et mobile pour les producteurs agricoles, avait déclaré son état de cessation des paiements le 8 décembre 2025. Lors des débats en chambre du conseil, elle a confirmé sa situation et exprimé sa volonté de présenter un plan de redressement. Le tribunal a constaté que l’actif disponible s’élevait à 2 627,71 euros, tandis que le passif exigible atteignait environ 25 000 euros. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a répondu par l’affirmative, ouvrant une période d’observation de six mois.

I. L’état de cessation des paiements caractérisé

Le tribunal a constaté que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il a ainsi retenu que “la société [E] SAS est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et se trouve en état caractérisé de cessation des paiements” (Motivation). Cette constatation repose sur un déséquilibre manifeste entre une trésorerie de 2 627,71 euros et des dettes échues de 25 000 euros. La valeur de cette solution est de rappeler le critère objectif de la cessation des paiements, défini à l’article L. 631-1 du code de commerce. La portée de ce constat est d’ouvrir la voie à une procédure collective, sans pour autant imposer une liquidation.

II. L’ouverture d’une période d’observation propice au redressement

Le tribunal a estimé que la situation actuelle permettait d’envisager un plan de redressement, justifiant l’ouverture d’une période d’observation. Il a jugé qu’“il convient dès lors de faire application de la procédure prévue par les articles L 631-1 alinéa 1er et suivants du Code de Commerce” (Motivation). Cette décision traduit la volonté du juge de privilégier la poursuite de l’activité et le sauvetage de l’entreprise. La valeur de cette solution est de démontrer que l’état de cessation des paiements n’entraîne pas automatiquement la liquidation. La portée de ce jugement est de fixer la date de cessation au 15 novembre 2025 et de désigner les organes de la procédure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».