Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur d’une demande de sortie de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
La procédure avait été ouverte le 26 mars 2025 à l’égard d’une société de transport routier. Le liquidateur estimait que les opérations ne pourraient être achevées dans le délai initialement prévu.
La question de droit portait sur les conditions de passage de la procédure simplifiée à la procédure de droit commun. Le tribunal a fait droit à la requête en constatant l’impossibilité de terminer les opérations dans les délais.
La première partie examine le motif de la décision fondé sur le dépassement du délai. Le tribunal constate « que les opérations de liquidation judiciaire ne pourront être terminées dans le délai prévu dans le jugement d’ouverture » (Motifs). Cette constatation objective justifie le changement de régime procédural.
La valeur de ce motif réside dans son caractère pragmatique et non contestable. Le juge ne se livre à aucune appréciation subjective de la gestion du liquidateur.
La portée de cette solution est de permettre une adaptation souple de la procédure aux réalités économiques. Elle évite que la complexité des opérations ne compromette leur bon déroulement.
La seconde partie analyse la désignation d’un commissaire de justice pour réaliser l’inventaire. Le tribunal ordonne cette mesure « en application de l’article L641-1 du Code de Commerce » (Dispositif).
Le sens de cette désignation est d’assurer une évaluation patrimoniale rigoureuse dans le cadre de la procédure de droit commun. L’inventaire et la prisée sont des actes essentiels à la réalisation de l’actif.
La valeur de cette mesure est d’introduire un professionnel indépendant pour garantir la transparence des opérations. Le commissaire de justice apporte une expertise technique indispensable.
La portée de cette décision est de rappeler que le changement de procédure implique des obligations supplémentaires. Le tribunal fixe également un délai de deux ans pour examiner la clôture de la liquidation.