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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 7 janvier 2026, n°2025L04176

Le tribunal de commerce de Bordeaux, dans un jugement réputé contradictoire du 7 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice. Le mandataire judiciaire avait saisi la juridiction d’une requête en ce sens, après l’ouverture d’un redressement judiciaire le 8 octobre 2025. La question de droit portait sur la possibilité de maintenir la période d’observation ou de convertir la procédure en liquidation. Le tribunal a fait droit à la demande, constatant l’absence de perspective de redressement.

L’impossibilité de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.

Le tribunal motive sa décision par l’absence totale d’élément positif fourni par la société débitrice. Il relève qu’ « aucune solution de redressement n’apparaît possible » (Sur ce, alinéa 2). Cette constatation, fondée sur le rapport du juge-commissaire et l’avis du ministère public, suffit à établir l’échec de la période d’observation. La valeur de ce motif est qu’il écarte toute appréciation subjective de la part du juge, qui s’en remet aux pièces objectives du dossier.

La portée de cette solution est de rappeler le pouvoir souverain du tribunal pour clore une procédure collective sans espoir. Le juge n’a pas à rechercher d’office des voies de redressement lorsque le débiteur reste passif. Ce faisant, il privilégie la célérité et la protection des créanciers face à une situation irrémédiablement compromise.

L’absence de comparution du débiteur emporte des conséquences procédurales et pratiques.

Le jugement constate la non-comparution de la société, laquelle n’a jamais comparu ni produit aucun élément de nature à démontrer sa capacité à se redresser. Cette carence est expressément relevée dans les motifs, le tribunal indiquant que « la société G.DURVAL D’AQUITAINE SARLU n’a jamais comparu devant le Tribunal » (Sur ce, alinéa 3). La valeur de ce constat est de caractériser un défaut de collaboration, élément aggravant pour la poursuite de la procédure.

La portée de cette attitude est double : elle justifie le prononcé de la liquidation sans autre mesure, et elle empêche l’application de la procédure simplifiée. Le tribunal refuse cette simplification faute d’éléments suffisants pour vérifier les conditions légales, démontrant ainsi son attachement à un contrôle rigoureux. Enfin, la fixation d’un délai de deux ans pour examiner la clôture illustre la volonté de maintenir un suivi judiciaire malgré l’abandon du débiteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».