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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01220

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur un contrat de location d’un terminal de paiement. La société bailleresse réclamait le paiement de loyers impayés, l’indemnité de résiliation et une clause pénale, en l’absence de la société locataire défaillante. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale excessive. Le juge a fait droit à la demande de provision pour les loyers, tout en réduisant la clause pénale et en rejetant les demandes de frais de gestion et de dommages-intérêts.

I. L’admission d’une obligation provisionnelle non sérieusement contestable

Le juge des référés a considéré que l’obligation de payer les loyers était établie par les pièces contractuelles, justifiant l’octroi d’une provision. Il a estimé qu’ « il résulte des pièces produites par la société PREFILOC CAPITAL SAS, à l’appui de ses prétentions, que l’obligation de la société SHAM SHAD FAST FOOD SASU ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Sur ce). Cette décision rappelle le sens de l’article 873 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas contestable. Sa valeur réside dans la confirmation que le contrat de location constitue un titre suffisant pour fonder une telle demande. La portée de cette solution est de faciliter le recouvrement rapide des créances contractuelles, même en l’absence du débiteur.

II. Le contrôle modérateur du juge des référés sur les clauses pénales

Le juge a exercé son pouvoir de modération sur la clause pénale, qu’il a jugée excessive, en la réduisant à une somme symbolique. Il a précisé qu’ « estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 45,36 € » (Sur ce). Le sens de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut, comme le juge du fond, réduire une clause pénale manifestement disproportionnée au préjudice réellement subi. Sa valeur tient à l’application de l’article 1152 du Code civil, même en référé. La portée de cette modération est de sanctionner les pratiques contractuelles abusives et d’inciter les créanciers à limiter leurs pénalités, le juge ayant par ailleurs rejeté les demandes de frais de gestion et de dommages-intérêts non justifiées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».