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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01219

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur un contrat de location d’un terminal de paiement. Une société locataire, défaillante dans le paiement de ses loyers, n’a pas comparu à l’instance. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations invoquées par le bailleur. Le juge a partiellement accueilli la demande en réduisant la clause pénale et en écartant les frais de gestion non justifiés.

L’office du juge des référés face à une obligation contractuelle.
Le juge rappelle que la provision peut être accordée lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il estime que “l’obligation de la société SASSO ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés” (Sur ce). Cette appréciation souveraine du caractère certain de la dette permet d’octroyer une provision de 369,60 euros, incluant les loyers échus et à échoir. Le sens de cette décision est de limiter le référé aux créances évidentes, sans trancher le fond du litige.

Le pouvoir modérateur du juge sur les clauses pénales et accessoires.
Le juge exerce son pouvoir de réduction de la clause pénale qu’il juge excessive, la ramenant à 18,48 euros. Il écarte aussi la demande de frais de gestion, faute de pièce justificative, en retenant qu’“aucune pièce versée au dossier ne vient justifier” cette somme (Sur ce). La valeur de cette position est de contrôler l’équilibre contractuel même en référé, en exigeant une preuve des accessoires de la créance.

Les limites de la compétence du juge des référés.
Le juge refuse d’allouer des dommages et intérêts pour réticence abusive, estimant qu’“il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond” (Sur ce). Cette solution souligne la portée strictement provisoire de la compétence du juge de l’évidence. Elle invite la partie demanderesse à saisir le juge du fond pour obtenir réparation d’un préjudice moral ou commercial allégué.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».