Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a été saisi par une société de location de matériel. La demanderesse réclamait à une société défaillante le paiement de loyers impayés et l’exécution d’une clause pénale. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et le pouvoir du juge de réduire une clause pénale excessive. Le juge a fait droit à la demande de provision mais a réduit la clause pénale et rejeté les demandes de frais de gestion et de dommages-intérêts.
Le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision.
Le juge a estimé que l’obligation de la locataire était certaine pour les loyers impayés. Il a constaté qu’il résultait des pièces « que l’obligation de la société 2 CETIN SARL ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Ce faisant, il a fait une application classique de l’article 873 du Code de procédure civile. La valeur de cette décision est de rappeler que le juge des référés peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas contestable. La portée de cette solution est limitée à l’absence de contestation sérieuse, condition essentielle de sa compétence.
Le contrôle judiciaire de la clause pénale en référé.
Le juge a réduit la clause pénale de 10% à une somme fixe de 62,70 euros. Il a motivé sa décision en indiquant « estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 62,70 € » (Motifs). Le sens de cette décision est d’affirmer le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale manifestement excessive. La valeur de cette position est de protéger le débiteur contre des pénalités disproportionnées. Sa portée est importante car elle étend le contrôle de proportionnalité à la phase provisoire du référé.
Le rejet des demandes non justifiées et relevant du fond.
Le juge a refusé la demande de frais de gestion, faute de justification par une pièce. Il a également débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. Il a estimé qu’il « n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Motifs). Le sens de cette décision est de rappeler la limite des pouvoirs du juge de l’évidence. La valeur de cette solution est de cantonner strictement le référé aux demandes non contestables. Sa portée est de renvoyer les demandes complexes nécessitant une appréciation au fond.