Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, a condamné une société locataire à payer une provision pour loyers impayés. Une société de location de terminaux de paiement avait assigné sa cliente défaillante après une mise en demeure restée infructueuse. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation contractuelle et le pouvoir du juge de réduire une clause pénale. Le juge a fait droit à la demande de provision mais a réduit la clause pénale et rejeté les frais de gestion et les dommages-intérêts.
L’obligation contractuelle non sérieusement contestable fonde la provision allouée en référé.
Le juge constate que « l’obligation de la société RAVBATI SASU ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Sur ce). Il accorde ainsi une provision de 1911,96 euros, couvrant les loyers échus et à échoir par déchéance du terme. Cette solution réaffirme le pouvoir du juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation est certaine, sans trancher le fond du litige. La portée est de garantir au créancier un recours rapide face à l’inexécution contractuelle manifeste, tout en réservant les droits des parties au principal.
Le contrôle judiciaire de la clause pénale manifestement excessive s’exerce même en référé.
Estimant « cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 95,59 € » (Sur ce). Le juge réduit la pénalité de 10 % à 5 % du montant dû, exerçant son pouvoir modérateur prévu à l’article 1231-5 du Code civil. Cette décision rappelle que le juge des référés peut apprécier le caractère manifestement excessif d’une clause pénale. La valeur de cet arrêt est de confirmer que ce contrôle n’est pas réservé au juge du fond, protégeant le débiteur contre des sanctions disproportionnées.
Le rejet des frais de gestion et des dommages-intérêts illustre les limites de la compétence du juge des référés.
Le juge refuse les 21,60 euros de frais de gestion car « aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » cette demande (Sur ce). Il écarte également la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive, relevant qu' »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond » (Sur ce). Cette solution souligne l’exigence de preuve pour toute prétention et le respect de la répartition des compétences entre le référé et le fond. La portée est de limiter les demandes accessoires non justifiées ou relevant d’une appréciation approfondie.