Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision fondée sur un contrat de location de terminal de paiement. La locataire, défaillante, n’a pas comparu. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de payer les loyers et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le juge a partiellement accueilli la demande en réduisant la clause pénale et en écartant les frais de gestion et les dommages-intérêts.
I. Le pouvoir de modération de la clause pénale en référé
Le juge des référés dispose d’un pouvoir souverain pour réduire une clause pénale manifestement excessive. Il estime que la pénalité de 10 % sollicitée est disproportionnée au regard du préjudice subi. Il déclare : « estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 56,70 € » (Sur ce, p. 2). Cette décision démontre que le juge de l’évidence peut contrôler le montant des pénalités contractuelles. La valeur de cette solution est de rappeler que la modération n’est pas réservée au juge du fond. Sa portée est de limiter l’automaticité des clauses pénales dans les contrats de location de matériel.
II. Les limites de la compétence du juge des référés
A. L’exigence de preuve pour les frais accessoires
Le juge subordonne l’allocation de frais de gestion à leur justification par des pièces versées au dossier. Il refuse la somme demandée car « aucune pièce versée au dossier ne vient justifier » (Sur ce, p. 2) cette réclamation. Le sens de cette décision est de rappeler que la provision ne peut être accordée sans preuve. La valeur de cette exigence est de protéger le défendeur défaillant contre des demandes non étayées. Sa portée est d’inciter les créanciers à documenter l’intégralité de leurs prétentions dès l’assignation.
B. L’absence de compétence pour les dommages-intérêts
Le juge des référés ne peut se prononcer sur une demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. Il affirme qu' »il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages-intérêts qui relève des juges du fond » (Sur ce, p. 2). Cette solution est conforme à l’article 873 du Code de procédure civile qui limite le référé aux obligations non sérieusement contestables. La valeur de ce rappel est de circonscrire strictement la compétence du juge de l’urgence. Sa portée est de renvoyer les litiges indemnitaires complexes à une instance au fond.