Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande de provision formée par un loueur de matériel de paiement contre sa locataire défaillante. La demanderesse réclamait le paiement de loyers impayés, l’indemnité de résiliation, une clause pénale, des frais de gestion et des dommages-intérêts. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable des obligations invoquées et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en accordant une provision pour les loyers et en réduisant la clause pénale.
La qualification de l’obligation comme non sérieusement contestable conditionne l’octroi de la provision.
Le juge des référés a estimé que l’obligation de payer les loyers échus et à échoir était établie. Il a retenu que « l’obligation de la société […] ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (Motifs). Cette appréciation positive fonde la condamnation provisionnelle à hauteur de 409,20 euros. La valeur de cette décision réside dans l’application classique de l’article 873 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
La portée de cette solution est de rappeler que le juge des référés ne peut allouer une provision que pour les créances dont le principe est certain. Il ne saurait statuer sur le fond du litige, mais seulement constater l’évidence d’une obligation. En l’espèce, le contrat de location et les échéances impayées constituaient des éléments suffisants pour caractériser cette absence de contestation sérieuse.
Le pouvoir de modération de la clause pénale par le juge des référés est ici affirmé et mis en œuvre.
Le tribunal a réduit la clause pénale de 10 % à une somme forfaitaire de 20,46 euros, la jugeant excessive. Il a ainsi exercé le pouvoir conféré par l’article 1152 du Code civil, même en référé. Cette décision illustre la possibilité pour le juge de l’évidence de contrôler le caractère manifestement excessif d’une pénalité contractuelle. La valeur de cette solution tient à l’extension de ce pouvoir en matière provisionnelle, où le juge peut trancher une question de fond accessoire.
La portée de cette modération est de limiter les abus potentiels des clauses pénales dans les contrats de location de matériel. Elle confirme que le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, réduire une clause lorsqu’elle apparaît disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi. Cette solution participe ainsi à l’équilibre contractuel et à la protection du débiteur.