Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande provisionnelle fondée sur un contrat de location de terminal de paiement. La demanderesse sollicitait le paiement de loyers impayés et la restitution du matériel, tandis que la défenderesse, non comparante, n’opposait aucune contestation. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et sur le pouvoir du juge des référés de modérer une clause pénale. Le juge a fait droit à la provision pour loyers, réduit la clause pénale, ordonné la restitution sous astreinte et débouté la demanderesse de sa demande de dommages-intérêts.
L’office du juge des référés face à une obligation contractuelle.
Le juge constate d’abord que l’obligation de payer les loyers échus et à échoir n’est pas sérieusement contestable. Il énonce que “l’obligation de la société GYM FYZZ SENS EURL ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés” (Motifs). Cette appréciation repose sur les pièces produites par la demanderesse, établissant l’existence du contrat et les impayés. Le juge des référés dispose ainsi d’un pouvoir souverain pour qualifier l’absence de contestation sérieuse, condition nécessaire à l’octroi d’une provision. La portée de cette solution est de rappeler que le référé provision est une voie rapide et efficace pour le créancier d’une obligation liquide et certaine.
En revanche, le juge refuse d’allouer les frais de gestion réclamés, faute de justification. Il précise que “nous ne ferons pas droit à cette demande qu’aucune pièce versée au dossier ne vient justifier” (Motifs). Cette décision illustre l’exigence probatoire pesant sur le demandeur en référé, même pour des accessoires du contrat. La valeur de cette position est de garantir que la procédure sommaire ne se transforme pas en un simple instrument de recouvrement sans contrôle du juge.
Le pouvoir modérateur du juge des référés et les limites de sa compétence.
Le juge exerce son pouvoir de modération sur la clause pénale, qu’il juge excessive, en la réduisant à 43,52 euros. Il affirme qu’“estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 43,52 €” (Motifs). Cette décision confirme que le juge des référés peut, comme le juge du fond, réduire une pénalité manifestement disproportionnée, sur le fondement de l’article 1231-5 du Code civil. La portée de cette solution est de protéger le débiteur contre des clauses abusives, même en l’absence de contestation de sa part.
Cependant, le juge se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages-intérêts pour réticence abusive. Il rappelle qu’“il n’appartient pas au juge des référés, d’apprécier une demande de dommages et intérêts qui relève des juges du fond” (Motifs). Cette distinction souligne la limite de la compétence du juge de l’évidence, qui ne peut trancher les questions nécessitant un débat au fond. La valeur de cette position est de préserver la répartition des rôles entre le référé et le juge du fond, évitant ainsi un excès de pouvoir du juge provisoire.