Le tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi par une société de location de terminaux de paiement. La demanderesse sollicitait la condamnation provisionnelle de sa locataire défaillante au paiement de loyers impayés et de diverses indemnités. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et le pouvoir du juge de réduire une clause pénale. Le juge a partiellement accueilli la demande en accordant une provision et en réduisant la pénalité contractuelle.
La confirmation du caractère provisionnel de la condamnation.
Le juge des référés a fait droit à la demande de provision en estimant que l’obligation n’était pas sérieusement contestable. Il a ainsi retenu que « l’obligation de la société FASHION ZONE SPORT EURL ne parait pas sérieusement contestable pour les loyers impayés » (SUR CE). Cette solution s’inscrit dans la fonction classique du référé provision, qui vise à éviter que le créancier attende une décision au fond. La valeur de cette décision est de rappeler que le bailleur n’a qu’à démontrer l’existence du contrat et la réalité de l’impayé pour obtenir une provision. Sa portée est de sécuriser les créanciers professionnels face à des débiteurs silencieux, tout en limitant leur droit à ce qui est incontestable.
L’exercice du pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale.
Le tribunal a réduit la clause pénale de 10 % à une somme forfaitaire de 22,77 euros, la jugeant excessive. Cette décision illustre le pouvoir du juge de référé de modérer une pénalité manifestement disproportionnée, même à titre provisionnel. Le sens de cette réduction est d’éviter que la clause ne devienne une source d’enrichissement pour le créancier. La valeur de cette position est de rappeler que le juge des référés n’est pas un juge d’exception pour ce contrôle. La portée est de mettre en garde les professionnels contre des clauses pénales trop élevées, qui pourraient être systématiquement réduites.