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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 6 janvier 2026, n°2025R01206

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 6 janvier 2026, était saisi d’une demande provisionnelle fondée sur un contrat de location de terminal de paiement. La demanderesse, société de location de matériel, réclamait le paiement de loyers impayés et diverses sommes à la défenderesse, défaillante. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et le pouvoir du juge des référés de réduire une clause pénale. Le juge a fait droit à la demande provisionnelle pour les loyers, réduit la clause pénale et rejeté les demandes de frais de gestion et de dommages-intérêts.

L’office du juge des référés face à l’obligation non sérieusement contestable.

Le juge des référés rappelle son pouvoir de condamnation provisionnelle lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il constate que les pièces produites établissent le principe de la dette locative et accorde la somme de 852,72 euros. Cette décision illustre la valeur probante des contrats écrits et des mises en demeure dans le cadre de la procédure accélérée. La portée de cette solution est de confirmer que le juge des référés peut allouer une provision incluant les loyers échus et à échoir par déchéance du terme.

Le pouvoir modérateur du juge sur la clause pénale manifestement excessive.

Le juge exerce son pouvoir de réduction de la clause pénale en estimant celle-ci excessive et en la ramenant à 42,63 euros. Il déclare : “estimant cette clause pénale excessive, nous la réduirons à la somme de 42,63 €” (Motifs, page 2). Cette décision a une valeur de principe : le juge des référés peut modérer une clause pénale, même en l’absence de contestation sur son montant initial. Sa portée est de rappeler que le pouvoir modérateur appartient au juge, y compris en référé, pour éviter un déséquilibre manifeste.

Le rejet des demandes accessoires non justifiées et relevant du fond.

Le juge écarte la demande de frais de gestion pour défaut de pièce justificative et celle de dommages-intérêts pour réticence abusive. Il rappelle qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier une demande de dommages-intérêts qui “relève des juges du fond” (Motifs, page 2). Cette solution a une valeur de rappel procédural : la compétence du juge des référés est limitée aux obligations non contestables. Sa portée est de délimiter strictement le champ de la procédure accélérée face aux demandes indemnitaires complexes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».